Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/00409
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 379 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00409 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G43U

N° minute : 25/00109

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Association ALFA 3A dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [S] [R]

et

DEFENDEUR

Monsieur [D] [E] né le 24 Février 1980 demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

copies délivrées le 20 MARS 2025 à : Association ALFA 3A Monsieur [D] [E]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à : Association ALFA 3A

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence du 26 mai 2016, l'Association ALFA 3A a mis à disposition de Monsieur [D] [E] le logement n°028/002 à la résidence sociale [Adresse 5] au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) contre le paiement d'une redevance mensuelle révisable de 213 euros, outre les charges.

Par acte délivré par commissaire de justice le 07 novembre 2024, l'Association ALFA 3A a fait assigner Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du titre d'occupation par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de Monsieur [D] [E] au paiement : - de la somme de 1.871,15 euros au titre des redevances non réglées au 28 octobre 2024, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle, jusqu'à libération effective des lieux.

A l'audience du 19 décembre 2024, le tribunal a soulevé que la mise en demeure du 15 mai 2024 n’avait pas été remise à Monsieur [E] (lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “Pli avisé non réclamé”) et a ordonné le renvoi de l'affaire.

Assigné à étude, Monsieur [D] [E] n'a pas comparu.

A l'audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue, l'Association ALFA 3A, représentée à l’audience par Madame [S] [R] dûment munie d’un pouvoir, a réclamé désormais le prononcé de la résiliation du bail. Elle a maintenu ses demandes en expulsion et en paiement des redevances impayées et d'une indemnité d'occupation.

Monsieur [D] [E] n'a pas comparu à cette audience de renvoi.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur les demandes en prononcé de la résiliation du contrat de résidence et d'expulsion

L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1184 du code civil (dans sa version en vigueur lors de la conclusion du titre d’occupation) rappelle que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. (...) La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est encore possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Aux termes de l'article 6 du présent contrat de résidence, le résident s'oblige à s'acquitter mensuellement de sa redevance et de toute somme dont il est débiteur.

En l'espèce, Monsieur [D] [E] ne s'est pas acquitté de plusieurs mois de redevances, le dernier règlement datant du mois de mai 2024. En outre, aucun élément de la situation financière ou personnelle du défendeur n’a été porté à la connaissance du tribunal.

Un tel manquement constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence au jour du jugement, sans que l'octroi de délais de paiement ne puisse y faire obstacle.

Sur la demande en paiement des redevances

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de résidence signé le 26 mai 2016 et un décompte arrêté au 28 octobre 2024 faisant état d'une dette de 1.871,15 euros.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [E] à payer à l'Association ALFA 3A la somme de 1.871,15 euros au titre des redevances impayées au 28 octobre 2024, mois de décembre 2024 inclus, ainsi qu’au paiement des redevances dûes du 1er janvier 2025 au jour de la présente décision.

Sur le paiement des indemnités d’occupation

La résolution judiciaire anéantissant le contrat de résidence, le fait pour le résident de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer au bailleur un préjudice certain dans la mesure où elle les prive de la jouissance de son bien. Or, il résulte de l’article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il conviendra donc de condamner Monsieur [D] [E] à payer, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion), une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal à celui des redevances qui auraient été dues en l'absence de résiliation du contrat.

Sur les demandes accessoires

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.

Monsieur [D] [E], succombant, devra supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation du contrat de résidence signé le 26 mai 2016 entre l'[3] ALFA 3A d’une part et Monsieur [D] [E] d’autre part et portant sur le logement n°028/002 à la résidence sociale [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 4] (01) à la date du présent jugement,

EN CONSEQUENCE,

Ordonne à Monsieur [D] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

Dit qu'à défaut pour Monsieur [D] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Association ALFA 3A pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Condamne Monsieur [D] [E] à payer à l'Association ALFA 3A la somme de 1.871,15 euros au titre des redevances impayées au 28 octobre 2024, mois de décembre 2024 inclus,

Condamne Monsieur [D] [E] à payer à l'Association ALFA 3A les redevances dûes du 1er janvier 2025 au jour de la présente décision,

Condamne Monsieur [D] [E] à payer à l'Association ALFA 3A une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des redevances qui auraient été dues en l'absence de résiliation du contrat de résidence, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion),

Condamne Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de l’instance,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/00409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.