Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
24-12.607
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 944 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° Z 24-12.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

Le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France, dont le siège est Union locale CGT, [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Z 24-12.607 contre le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Distribution Casino France - Casino services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au syndicat SNTA-FO Casino, dont le siège est Géant [Localité 24], [Adresse 26],

3°/ au syndicat UNSA Casino, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat SNGC CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 14],

6°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 19],

7°/ à M. [MW] [A], domicilié [Adresse 11],

8°/ à Mme [YB] [TJ], domiciliée [Adresse 6],

9°/ à M. [O] [RN], domicilié [Adresse 7],

10°/ à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 13],

11°/ à M. [I] [HI], domicilié [Adresse 25],

12°/ à Mme [S] [DT], domiciliée [Adresse 27],

13°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 3],

14°/ à Mme [F] [LA], domiciliée [Adresse 20],

15°/ à M. [L] [ZT], domicilié [Adresse 17],

16°/ à M. [FM] [II], domicilié [Adresse 16],

17°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 5],

18°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 6],

19°/ à Mme [VF] [U], domiciliée [Adresse 22],

20°/ à M. [M] [OS], domicilié [Adresse 21],

21°/ à Mme [CT] [P], domiciliée [Adresse 10],

22°/ à M. [T] [JE], domicilié [Adresse 8],

23°/ à Mme [X] [AX], domiciliée [Adresse 12],

24°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 18],

25°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 15],

26°/ à M. [XB] [WF], domicilié [Adresse 23],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France - Casino services, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 27 février 2024), la société Distribution Casino France, filiale du groupe Casino, exploite notamment des magasins dits « intégrés » dont la gestion est confiée à des gérants non-salariés.

2. Au sein de la société Casino Distribution France, entreprise à établissements multiples, les gérants non-salariés relèvent de la branche « proximité », elle-même divisée en trois directions régionales intégrées, la direction régionale Ouest, la direction régionale Sud-Est et la direction régionale Centre-Est.

3. En vue de la tenue des élections pour le renouvellement des mandats des élus au comité de représentation des gérants non-salariés, qui venaient à échéance le 28 mai 2023, la société a convoqué les organisations syndicales à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral.

4. Un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 28 mars 2023 entre la société Distribution Casino France et les organisations syndicales CFE-CGC, FO et UNSA.

5. Les élections se sont déroulées du 9 au 15 mai 2023.

6. Par requête du 26 mai 2023, le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France (le syndicat CGT) a saisi le tribunal judiciaire d'une demande en annulation des élections des membres du comité de représentation des gérants non-salariés de la région Centre-Est de la société Distribution Casino France, titulaires et suppléants. Il demandait en outre devant le tribunal judiciaire la nullité du protocole d'accord préélectoral.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 2314-28 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.

10. L'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales.

11. Le jugement retient que les listes des effectifs remises aux syndicats sont établies à partir de l'affiliation obligatoire des gérants mandataires non-salariés aux assurances sociales du régime général, que la société justifie de l'actualisation de la liste électorale avant le premier tour des élections à partir de l'affiliation obligatoire des gérants mandataires non-salariés aux assurances sociales du régime général et qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations de loyauté ne peut être relevé.

12. Le tribunal, devant lequel, dans ses conclusions, le syndicat CGT n'identifiait pas dans sa demande de communication d'autres documents existants que le document unique du personnel qui ne concerne que les salariés, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24-12.607.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.