Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
23-14.430
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° K 23-14.430

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025

1°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 24],

2°/ M. [BU] [E], domicilié [Adresse 14],

ont formé le pourvoi n° K 23-14.430 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 19], pris tant en son nom personnel qu'en qualité·de représentant légal de sa fille mineure [DU] [V],

2°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 25],

3°/ à Mme [S] [BM], domiciliée [Adresse 13], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineur [Y] [DV],

4°/ à M. [H] [GU], domicilié [Adresse 21], 5°/ à Mme [A] [NV], domiciliée [Adresse 1],

6°/ à M. [Z] [MV], domicilié [Adresse 22],

7°/ à M. [T] [BH], domicilié [Adresse 30],

8°/ à M. [T] [TW], domicilié [Adresse 15], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [PV] [TW], [TX] [TW] et [L] [TW],

9°/ à M. [JV] [F], domicilié [Adresse 16],

10°/ à M. [PW] [FV], domicilié [Adresse 20],

11°/ à M. [IV] [GV], domicilié [Adresse 26], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [SW] [GV],

12°/ à M. [WW] [U], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X] [ZX] [U], [KV] [U], [D] [U], [YX] [U] et [OV] [U],

13°/ à M. [XX] [M], domicilié [Adresse 8],

14°/ à Mme [VW] [N], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [N],

15°/ à M. [HV] [RW], domicilié [Adresse 6], pris tant en son personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [RW],

16°/ à Mme [NW] [ZY], domiciliée [Adresse 7],

17°/ à M. [FU] [LW], domicilié [Adresse 12],

18°/ à M. [ZW] [MW], domicilié [Adresse 11],

19°/ à M. [VX] [CG], domicilié [Adresse 10],

20°/ à M. [EV] [EU], domicilié [Adresse 27],

21°/ à M. [IU] [B], domicilié [Adresse 18],

22°/ à M. [UW] [WX], domicilié [Adresse 5],

23°/ à la commune de [Localité 32], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 29],

24°/ à l'Association de chiens guides d'aveugles de [Localité 31] et du Centre-Est, dont le siège est [Adresse 4],

25°/ à l'Association diocésaine de Belley Ars, dont le siège est [Adresse 17],

26°/ à la fondation Radio espérance, dont le siège est [Adresse 28],

27°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 9],

28°/ à Mme [PV] [TW], devenue majeure,

29°/ à Mme [TX] [TW], devenue majeure,

domiciliées toutes deux [Adresse 15],

30°/ à Mme [SW] [GV], domiciliée [Adresse 23], devenue majeure,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [W] et [BU] [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de MM. [I], [GU], [MV], [BH], de M. [TW], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de MM. [F], [FV], de MM. [GV] et [U], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de MM. [M], [RW], [LW], [MW], [CG], [EU], [B], [WX], de Mme [BM], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Mme [NV], de Mme [N], tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme [ZY], Mmes [PV] et [TX] [TW], Mme [SW] [OW], de la commune de Marsonnas et de l'Association de chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est, de la SARL Corlay, avocat de l'Association diocésaine de Belley Ars, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 07 février 2023), [LV] [E] est décédé le 2 mai 2016, en laissant pour lui succéder ses deux frères, MM. [W] et [BU] [E], et en l'état d'un testament olographe daté du 27 avril 2016 établissant plusieurs legs.

2. MM. [E] ont assigné les légataires en nullité du testament.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 287, alinéa 1, et 288 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'écrit contesté.

5. Pour rejeter la demande de MM. [E] de nullité du testament du 27 avril 2016, l'arrêt relève qu'en présence de la dénégation de l'écriture et de la signature du testament attribué à [LV] [E], il convient, en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, de procéder à une vérification d'écriture, que les divers documents écrits et signés par le défunt, produits par chacune des parties, constituent autant d'éléments de comparaison avec le testament et qu'il n'est pas indispensable de posséder l'original de ce dernier, dès lors que la copie produite est parfaitement lisible et exploitable.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne l'Association de chiens guides d'aveugles de [Localité 31] et du Centre-Est, la commune de [Localité 32], M. [WX], M. [B], M. [EU], M. [CG], M. [MW], M. [LW], Mme [ZY], M. [RW], M. [RW] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [RW], Mme [N], Mme [N] en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [N], M. [M], M. [U], M. [U] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [KV], [D], [YX] et [OV] [U], Mme [X] [ZX] [U], M. [GV], Mme [SW] [GV], M. [FV], M. [F], M. [TW], M. [TW] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [TW], M. [BH], M. [MV], Mme [NV], M. [GU], Mme [BM], Mme [BM] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [DV], M. [I], M. [V], M. [V] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [DU] [V], Mme [PV] [TW], Mme [TX] [TW], l'Association diocésaine de Belley Ars et la fondation Radio espérance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'Association de chiens guides d'aveugles de [Localité 31] et du Centre-Est, la commune de [Localité 32], M. [WX], M. [B], M. [EU], M. [CG], M. [MW], M. [LW], Mme [ZY], M. [RW], M. [RW] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [RW], Mme [N], Mme [N] en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [N], M. [M], M. [U], M. [U] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [KV], [D], [YX] et [OV] [U], Mme [X] [ZX] [U], M. [GV], Mme [SW] [GV], M. [FV], M. [F], M. [TW], M. [TW] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [TW], M. [BH], M. [MV], Mme [NV], M. [GU], Mme [BM], Mme [BM] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [DV], M. [I], M. [V], M. [V] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [DU] [V], Mme [PV] [TW], Mme [TX] [TW] et l'Association diocésaine de Belley Ars et les condamne in solidum à payer à MM. [BU] et [W] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-14.430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.