portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-23.625
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 225 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 304 F-B
Pourvoi n° E 23-23.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
1°/ La société Automobiles JM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Automobiles JM,
3°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Automobiles JM,
ont formé le pourvoi n° E 23-23.625 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Automobiles JM et de MM. [P], [H], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Automobiles JM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 2023), M. [J] a été engagé, en qualité de directeur général, le 13 novembre 2017 par la société Holding JVM puis son contrat de travail a été transféré à la société Automobiles JM.
3. Licencié pour faute grave le 28 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
4. Par jugement du 2 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Automobiles JM. M. [P], désigné en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister le débiteur, et M. [H], désigné en qualité de mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, après avoir rappelé que la société prétendait que les trois pièces litigieuses, qui consistaient en des courriels émanant du président de la société adressés à la responsable des ressources humaines, avaient été obtenues frauduleusement à défaut pour le salarié d'avoir un accès à une telle adresse électronique, a d'abord, constaté que ces courriels émanaient de la boîte professionnelle du président et étaient adressés à la boîte professionnelle de la responsable des ressources humaines et que le contenu de ces échanges, par lesquels le président chargeait la responsable des ressources humaines, d'établir une promesse d'embauche pour le recrutement d'un salarié, ne revêtait en aucun cas le caractère d'une correspondance personnelle et privée mais était exclusivement professionnel.
7. Elle a ensuite retenu que la société ne démontrait pas le piratage de sa messagerie professionnelle quand le salarié, directeur général de l'entreprise, indiquait qu'il disposait d'un accès aux boîtes professionnelles de la société, sans être utilement contredit.
8. De ces constatations et énonciations dont il ressortait, d'une part, que les pièces litigieuses n'avaient pas été obtenues de manière déloyale et, d'autre part, que leur production ne portait pas atteinte à l'intimité de la vie privée des correspondants, la cour d'appel a exactement déduit, sans les dénaturer, qu'elles étaient recevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Automobiles JM de sa demande de rejet des pièces n° 54, 29 et 78, de ses demandes de dommages-intérêts et la condamne à payer la somme de 24 611,11 euros au titre de la rémunération variable, outre celle de 2 461,11 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il rejette la demande en paiement de M. [J] d'une somme de 1 626,54 euros au titre d'un reliquat d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-23.625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.