nécessité

consentement des deux épouxnécessité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
23-14.322
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 523 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 205 F-B

Pourvoi n° T 23-14.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025

Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-14.322 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 janvier 2023), un jugement du 28 août 2014 a prononcé le divorce de Mme [W] et de M. [J], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 juillet 2007.

2. M. [J] a assigné Mme [W] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

3. Celle-ci a sollicité l'application, à son encontre, des peines du recel au titre de cessions d'actions dépendant de la communauté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 815-3, 1402 et 1477 du code civil et L. 228-10 du code de commerce :

5. Aux termes du troisième de ces textes, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

6. Il résulte du deuxième et du dernier de ces textes que les actions d'une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté.

7. Il résulte du premier de ces textes que la cession d'actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l'accord des deux époux.

8. Pour rejeter la demande de Mme [W] tendant à voir sanctionner au titre du recel de communauté les cessions par M. [J] seul des actions des sociétés COGEP et groupe COGEP intervenues le 26 juin 2013, l'arrêt retient qu'à la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision qui ne recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage. Il en déduit que les parts sociales acquises pendant la durée du mariage pouvaient être cédées par M. [J] seul pendant l'indivision post-communautaire et qu'aucun élément du recel d'un bien de communauté ne peut être déduit de la cession sans information du coïndivisaire.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [W] tendant à voir dire que M. [J] s'est rendu coupable en procédant aux cessions des actions COGEP et groupe COGEP, intervenues le 26 juin 2013, à prix inférieur à la réelle valeur des droits sociaux et, en réalité, à lui-même d'un recel de communauté et ce avec toutes conséquences sur la propriété desdites actions et des dividendes distribués depuis, lesquels doivent être à son seul bénéfice, déclare inopposable à Mme [W] la cession des titres COGEP et du groupe COGEP intervenue le 26 juin 2013, rejette sa demande tendant à l'attribution des dividendes avec effet rétroactif au jour de la cession déclarée inopposable et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-14.322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.