Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
25/00066
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 857 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGSE

ORDONNANCE

Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00

Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillére à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [B] [R], représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [P] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [W] [S], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Mylène DA ROS,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [S], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 décembre 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2025 à 15h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [S], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [S], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 20 mars 2025 à 15h50,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [W] [S], ainsi que les observations de Madame [B] [R], représentante de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [W] [S] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25mars 2025 à 18h00.

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [S], né le 4 novembre 1981 à [Localité 1] (Maroc),il est de nationalité marocaine. Il s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Gironde le 5 décembre 2024.

Il a été interpellé et placé en garde à vue le 18 février 2025 pour des faits d'agression sexuelle. A l'issue de sa garde a vue, il s'est vu délivrer une convocation pour être jugé par le tribunal correctionnel au mois de décembre 2025.

Par arrêté du 20 février 2025, notifié à l'intéressé le même jour à 17h00, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en centre de rétention administrative pour une durée rnaximale de 4 jours, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 février 2025 à 15h48, le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L.742-l à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.

Par décision en date du 24 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [W] [S] et autorisé son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par arrêt en date du 27 février 2025 de la cour d'appel de Bordeaux.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 mars 2025 à 15h50, le préfet de la Gironde a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance en date du 21 mars 2025, à 11h30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux déclaré recevable la requête de M. le Préfet de la Gironde et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [S] pour une durée de 30 jours.

Par déclaration au greffe le 24 mars 2025 à 12h25, le conseil de M. [W] [S] a fait appel de la décision et sollicité son infirmation et la levée de la mesure de rétention. Il a en outre sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.

A l'appui de sa requête, l'avocat de M. [W] [S] soutient qu'il n'est pas démontré par l'administration qu'elle a effectué des diligences effectives pour procéder à son éloignement dans un délai raisonnable.

Il a réitéré ces arguments à l'audience du 25 mars 2025 devant la cour d'appel, insistant particulièrement sur le fait que preuve n'est pas apportée que les demandes pour organiser le retour de M. [S] aient été faites directement auprès de l'ambassade du Maroc, les seuls mails communiqués étant destinés en réalité au centre opérationnel national.

Il soutient donc qu'en application d'un arrêt du 13 juin 2019 de la cour de cassation, n° de pourvoi 18-16.802, qui affirme que, comme en l'espèce, faute d'établir la réalité d'un envoi effectif à l'autorité étrangère compétente en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, la diligence requise n'est pas caractérisée, il y a lieu de considérer que les conditions d'un maintien en rétention pour l'appelante ne sont pas réunies.

A cette audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend les motifs de la requête en prolongation insistant notamment sur l'impossibilité d'éloignement résultant de la perte ou la dissimulation des documents de voyage, et sur l'effectivité de diligences pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire pouvant permettre l'éloignement de M. [W] [S]. Il indique que le 21 février 2025 les autorités marocaines ont été saisies pour l'obtention d'une confirmation que l'intéressé est un ressortissant du Maroc, que le Maroc a répondu en demandant notamment ses empreintes, ce qui a été fait et qu'à ce jour les vérifications sont toujours en cours à Rabat. Il ajoute qu'une relance a été faite le 20 mars 2025 auprès du service national du Ministère de l'intérieur qui centralise les demandes, lequel a répondu qu'il restait en attente d'un retour des autorités marocaines. Il ajoute que le retard n'est du qu'à M. [S] qui ne coopère pas en ne fournissant aucun document d'identité.

M. [W] [S] indique à l'audience qu'il est venu en France depuis l'Italie car il voulait travailler, mais qu'il ne veut surtout pas créer de problème et s'en remet à justice.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 à 18 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA : 'qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fin de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue on de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève I'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de document de voyage de l'intéressé qui a indiqué devant le premier juge que ces documents sont au Maroc et n'a en sa possession aucun document d'identité.

Cette absence de pièces d'identité se confirme en cause d'appel.

C'est à bon droit que le premier juge a affirmé que cette absence de tout document est d'une part assimilable à une perte de documents et d'autre part fait obstacle à l'identification et à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il est par ailleurs constant que le Préfet a sollicité l'autorité consulaire marocaine compétente Ie 21 février 2025 et a transmis le même jour une demande d'identification par empreintes digitales auprès du consulat du royaume du Maroc. Une demande d'identification biométrique a aussi été formulée par la suite, et à ce jour les autorités centrales marocaines n'y ont pas apporté de réponse.

Le préfet démontre avoir effectué les diligences nécessaires par la relance adressée le 20 mars 2025 au service centralisé du ministère de l'intérieur chargé d'effectuer les démarches auprès des autorités étrangère compétentes, dès lors que ce service lui a répondu être toujours en attente d'un retour des autorités centrales à Rabat. A ce stade le défaut de réponse ne peut être imputé au préfet, celui-ci n'ayant aucune autorité sur les instances compétentes étrangères, et il ne peut être affirmé qu'aucune perspective sérieuse d'éloignement n'existe dès lors que dans le mail reçu le 20 mars de l'autorité centrale française, il est indiqué que des réponses avaient déjà pu être apportées par le Maroc pour d'autres personnes en situation similaire.

La cour relève que M. [W] [S] indique ne pas vouloir se maintenir sur le territoire français de façon irréguliére.

La prolongation de la rétention administrative de M. [W] [S], qui ne fait état d'aucune garantie fiable de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, aucune mesure alternative en faveur de la préparation de l'éloignement devant être exclue.

L'ordonnance du 21 mars 2025 sera donc confirmée en ce qu'elle a décidé la prolongation de la rétention administrative de l'appelant pour une durée maximale de 30 jours.

L'appelant sera débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 mars 2025 ;

Déboutons M. [F] [S] de sa demande d'indemnité par application des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 25/00066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.