Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/09778
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 337 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/09778 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EAZ

N° MINUTE : 2025/15

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1] Belgique - représenté par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0190

DÉFENDERESSE Madame [O] [V] [E], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09778 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EAZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 juillet 2023, M. [P] [J] a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [E] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 10299,53 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [E] le 11 juillet 2024.

Par assignation du 15 octobre 2024, M. [P] [J] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater la fin du bail du fait du départ de la locataire, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

10000 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,380, 48 euros au titre de la régularisation de la consommation d’électricité3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris 362, 14 euros au titre des frais de signification des commandements (4 avril et 11 juillet 2024) et des significations à la CCAPEX. Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 17 janvier 2025, M. [P] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. Il sollicite l’arriéré locatif à hauteur de 10 000 euros et la régularisation des charges d’électricité à hauteur de 380, 48 euros ; Il indique ne pas être opposé à l’octroi de délai de 24 mois pour des échéances mensuelles de 447, 60 euros à compter du 17 février 2025.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

IL y a lieu de constater que la locataire a quitté les lieux que le bail a pris fin au jour de son départ.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, M. [P] [J] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 juillet 2024, Mme [O] [E] lui devait la somme de 10000 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [O] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant qu’elle reconnaît, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

S’agissant des frais d’électricité, M. [P] [J] sollicite le remboursement de la somme de 380, 42 euros qui ne sont pas contestés par la locataire et est justifié par la facture du 11 février 2024 et par l’absence de paiement des provisions sur charge prévue au contrat, il sera donc fait droit à sa demande.

Mme [O] [E] est donc débitrice de la somme de 10380, 42 euros.

En l'espèce, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur, il convient d'entériner le plan d'apurement de cette dette selon les modalités définies ci-après.

Ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront donc pas excéder deux ans pour une échéance mensuelle de 430 euros.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [O] [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile qui se limiteront aux frais d’assignation. Il ne sera pas fait droit à la demande portant sur les frais de commandement de payer des 4 avril 2024 et 11 juillet 2024 ni leur signification à la CCAPEX qui ne sont pas le fondement de la présente procédure, le bailleur ayant saisi la juridiction alors que la locataire avait déjà quitté les lieux.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [P] [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Mme [O] [E] a quitté les lieux en juillet 2024

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 juillet 2023 entre M. [P] [J], d’une part, et Mme [O] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis juillet 2024,

CONDAMNE Mme [O] [E] à payer à M. [P] [J] la somme de 10380, 42 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024,

AUTORISE Mme [O] [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois une somme minimale de 430 euros la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [O] [E] à payer à M. [P] [J] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [P] [J] de sa demande au titre des frais d’huissier des commandements de payer des avril 2024 et 11 juillet 2024 et des frais de signification à la CCAPEX,

CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 15 octobre 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés

Le Greffier La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/09778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.