portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-85.517
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 188 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 23-85.517 F-B
N° 00380
ODVS 25 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2025
Le procureur général près la cour d'appel d'Agen et Mme [O] [L], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2023, qui a relaxé M. [H] [X] du chef d'outrages à magistrat.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O] [L], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment du chef d'outrages à magistrat commis par des publications sur sa page Facebook au préjudice de Mme [O] [L], juge aux affaires familiales qui intervenait dans le litige opposant le prévenu à son ex-compagne relativement à leur enfant commun.
3. Le juge du premier degré a déclaré M. [X] coupable des infractions, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [X] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 434-24 du code pénal :
9. Toute expression outrageante, qu'elle s'adresse directement ou par la voie d'un rapporteur nécessaire à un magistrat de l'ordre judiciaire, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, entre dans les prévisions de ce texte, même si elle présente un caractère public.
10. Pour infirmer le jugement ayant retenu la culpabilité du prévenu du chef d'outrages à magistrat et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué rappelle que, lors d'une audience, cette dernière a évoqué les publications de M. [X] sur sa page Facebook relatives au litige en cours et que celui-ci a annoncé vouloir les poursuivre tant que l'enfant ne lui serait pas rendu.
11. Le juge d'appel constate que, par la suite, M. [X] a diffusé, par ce même canal, une vidéo qui le montrait lisant la décision de justice rendue par cette juge en l'accompagnant de propos tels que « vous êtes des guignols, des nuls, imperformants, inefficaces, dangereux, vous êtes dangereuse madame la juge », en la qualifiant de « folle » et « criminelle » et en ajoutant « ça va très mal se passer (...) je vous le dis madame la juge, je vous le dis dans les yeux ».
12. Le juge énonce qu'il n'est pas contesté que les faits d'outrage reprochés ont été réalisés par M. [X] sur sa page de ce réseau social ouverte au public.
13. Il en conclut que les paroles outrageantes de M. [X] ont été rendues publiques, de sorte que l'infraction d'outrage n'est pas caractérisée.
14. Il ajoute qu'une requalification des faits doit être écartée dès lors que la juridiction saisie n'est pas autorisée à substituer à la qualification de droit commun adoptée par la partie poursuivante une qualification empruntée à la loi sur la liberté de la presse.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait relaxer le prévenu au seul motif que les propos litigieux présentaient un caractère public, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. En effet, il lui appartenait de rechercher, alors qu'elle constatait que la partie civile savait que le prévenu postait sur son compte Facebook des messages relatifs à la procédure, si les propos litigieux, la prenant explicitement à partie, ne s'adressaient pas directement à elle, auraient-ils même été tenus publiquement.
17. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation à intervenir ne porte que sur les dispositions relatives à l'action civile, les dispositions pénales prononçant la relaxe sur l'action publique étant définitives en raison de la déchéance du pourvoi du procureur général.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par le procureur général :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par Mme [L] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 16 août 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, les dispositions pénales relatives à la relaxe du prévenu restant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre M. [X] ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 23-85.517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.