Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
23 mars 2025
Numéro de rôle
25/00284
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 051 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 MARS 2025

2ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 25/00284 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6Y ETRANGER :

M. [A] [W]

né le 31 octobre 2004 à [Localité 1] (Russie)

de nationalité Russe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le préfet du Bas-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 mars 2025 inclus ;

Vu la requête en deuxièmre prolongation de M. le préfet du Bas-Rhin ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2025 à 10h46 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 avril 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM pour le compte de M. [A] [W] interjeté par courriel du 22 mars 2025 à 10 heures 38 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [A] [W], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [B] interprète assermentée en langue Russe, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. le préfet du Bas-Rhin , intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Carole PIERRE et M. [A] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. le préfet du Bas-Rhin , représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [A] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [A] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur l'erreur de fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention :

M. [W] fait valoir que le préfet a commis une erreur de fondement juridique en fondant sa demande sur les articles L. 742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels s'appliquent uniquement à la première prolongation de la rétention, alorsqu'il devait viser l'article L. 742-4.

Outre que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance, si l'article L. 742-4 n'a pas été expressément visé par le préfet dans sa requête en prolongation de rétention, il résulte clairement du libellé de l'objet de la requête : '2ème prolongation de rétention administrative' et de la dernière phrase de la motivation, à savoir : 'de prolonger la décision de maintien sous surveillance de 30 jours', qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la demande du préfet quant à une deuxième période de prolongation de la rétention de M. [W]. Au demeurant, il est observé que le premier juge n'a pas commis d'erreur sur la demande du préfet, rétablissant le visa du texte applicable et prolongeant la rétention pour 30 jours et non pas 26 jours.

En conséquence, le moyen est rejeté.

M. [W] ajoute que : 'concernant l'annulation du vol initialement prévu le 17 mars 2025, l'administration n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer que cette annulation ne lui est pas imputable. Par conséquent, c'est à tort que le magistrat désigné a accordé la seconde prolongation de la rétention', phrases, qui, bien qu'insérées dans le titre relatif à une erreur de fondement juridique, peuvent s'interpréter comme un moyen relatif à une insuffisance de diligences de l'administration pour justifier une prolongation.

Or, en première instance, M. [W], par le biais de son avocat, a indiqué expressément à l'audience qu'il n'avait pas d'observations à faire sur les diligences de la préfecture.

En conséquence, le moyen soulevé à hauteur d'appel est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [A] [W] ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 mars 2025 à 10h46 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 23 Mars 2025 à 14 heures 37

Le greffier, La conseillère,

N° RG 25/00284 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6Y

M. [A] [W] contre M. le préfet du Bas-Rhin

Ordonnnance notifiée le 23 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [A] [W] et son conseil, M. le préfet du Bas-Rhin et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2025, sous le numéro 25/00284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.