Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
25/01557
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 mars 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01557 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGK

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 15h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE CORREZE

Non représenté

INTIMÉ

M. [F] [I]

né le 24 Décembre 1995 à [Localité 1] de nationalité algérienne

Ayant pour conseils choisis Me Amer Oukhelifa et Me Boualem Kachi, avocats au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot,

représenté par Me Amer Oukhelifa et Me Boualem Kachi, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 21 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de la Corrèze enregistré sous le N° RG 25/01075 et celle introduite par le recours de M. [F] [I] enregistrée sous le N° RG 25/01074, déclarant le recours de M. [F] [I] recevable, la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Corrèze, ordonnant la mise en liberté de M. [F] [I] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la Républque, et rappelant à M. [F] [I] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2025, à 17h40, par la préfecture ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 22 mars 2025 à 16h56 à Me Amer Oukhelifa, et Me Boualem Kachi, avocat au barreau de Paris, conseils choisis;

- Vu la pièce transmise par les conseils de l'intéressé le 24 mars 2025 à 10h36 ;

- Vu le courriel de la préfecture du 24 mars 2025 à 10h53;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:

M. [F] [I], né le 24 décembre 1995 à Ain Temouchent et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 17 mars 2025 à 02 heures 45, en exécution d'une décision judiciaire définitive de la cour d'appel de Limoges du 29 mai 2024 l'ayant condamné à une interdiction de 04 années du territoire national à titre de peine complémentaire.

M. [F] [I] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête du préfet et ordonné la mise en liberté de M. [F] [I].

Le 21 mars 2025 à 17 heures 40, le préfet a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs qu'il s'est conformé à l'article L741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en informant immédiatement le procureur de la République, soit dans les 75 minutes de la levée d'écrou de l'intéressé, le procureur de la République, temps strictement nécessaire au vu de l'heure nocturne pour réaliser cet envoi, en sorte que cet avis en peut être considéré comme tardif.

Vu les observations des conseils de M. [F] [I], qui demandent la confirmation de l'ordonnance  et l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

En cours d'audience, il s'est avéré, sur indication de ses conseils confirmée par la préfecture, que M. [F] [I] avait été placé en assignation à résidence suivant décision préfectorale du 21 mars 2025 notifiée à 16 heures 45.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de la tardiveté de l'information du procureur de la république du placement en rétention :

L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ». et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).

En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention à 02 heures 45 et l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, a été adressé à 03 heures 59, soit avec un délai de 01 heure 14, le texte susvisé ne distinguant pas entre les périodes diurne et nocturne, en sorte qu'ainsi que retenu par le premier juge, cet avis ne pouvait qu'être considéré comme tardif.

L'ordonnance du premier juge ne peut qu'être confirmée, étant au surplus observé que l'intéressé est assigné à résidence depuis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [I],

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 25/01557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.