Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01565
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 814 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 mars 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01565 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGS
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [Y]
né le 28 Avril 1999 à [Localité 1], de nationalité allemande
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé et en conséquence sa mise en liberté ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mars 2025, à 15h14, par le conseil du préfet de police ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] [Y], né le 28 avril 1999 à [Localité 1] et de nationalité allemande, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 18 mars 2025 à 18 heures 20, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 36 mois en date du même jour notifié concomitamment.
M. [M] [Y] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de l'intéressé par ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 11 heures 50.
Le 22 mars 2025 à 15 heures 14, le préfet a fait appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance précitée et le bénéfice de sa requête en prolongation de la rétention de M. [M] [Y] aux motifs que la qualité de touriste n'est pas une cause exclusive de l'application des dispositions sur la rétention, que M. [M] [Y] ne bénéficiait pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français y compris s'agissant d'une réservation d'hôtel encore valide, qu'il n'a pas justifié d'éléments en faveur d'un départ immédiat en l'état de billets d'avion obsolètes et que la menace à l'ordre public est parfaitement caractérisée ici.
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu, statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention que celui-ci était disproportionné compte-tenu de la situation particulière de M. [M] [Y], au regard :
- de l'article L.612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (possession d'un passeport en cours de validité, réservation d'un hôtel, billet de retour initialement prévu, ressources suffisantes pour financer son départ immédiat, stabilité de sa situation personnelle et professionnelle en Allemagne dont il est ressortissant) ;
- de l'absence de menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 741-1 du même Code, l'intéressé ayant été immédiatement jugé dans le cadre de la procédure de comparutions immédiates et ainsi sanctionné - et aucun élément n'étant développé à son encontre à ce titre suite à cette condamnation d'ores et déjà acquise notamment s'agissant d'un risque manifeste de réitération d'un tel comportement.
En sorte que l'ordonnance dont il a été fait appel doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 25/01565.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.