Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/08887
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY 8 allée Baratin 93345 LE RAINCY

Téléphone : 01 43 01 36 70

@ : [email protected]

REFERENCES : N° RG 24/08887 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7QU

Minute :

Madame [C]-[W] [F]

C/

Société DIAC

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Mars 2025;

par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;

Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Madame [C] [W] [F], demeurant [Adresse 2] Comparante en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Société DIAC, demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2016, la SA DIAC a consenti à Madame [C] [W] [F] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 13800 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,14%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 227,61 euros, hors assurance.   Madame [C] [W] [F] a adhéré à l’assurance facultative de groupe « décès incapacité perte d’emploi n°FRALLALLDHTDUN201501» souscrite par la SA DIAC auprès des sociétés RCI LIFE LTD et RCI INSURANCE LTD.

Par requête du 8 octobre 2024, Madame [C] [W] [F] demande au Tribunal de Proximité du Raincy de condamner la SA DIAC au paiement de la somme de 883 euros en principal, au titre de la prise en charge des mensualités du prêt, et 4117 euros à titre de dommages et intérêts.

L'affaire a été enregistrée sous le RG numéro 24/08887.

Par mention au dossier du 14 octobre 2024, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge du Tribunal de proximité du Raincy a transmis le dossier au Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée à l'audience du 16 janvier 2025.

A cette audience, Madame [C] [W] [F] maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir souscrit une assurance dans le cadre d'un crédit avec la SA DIAC. Toutefois, la SA DIAC n'a pas pris en charge le règlement des mensualités suite à son accident, en exécution du contrat d'assurance.

La SA DIAC n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :

Sur la demande au titre des mensualités du prêt

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.

Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2016, la SA DIAC a consenti à Madame [C] [W] [F] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 13800 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,14%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 227,61 euros, hors assurance.   Madame [C] [W] [F] a adhéré à l’assurance facultative de groupe « décès incapacité perte d’emploi n°FRALLALLDHTDUN201501» souscrite par la SA DIAC auprès des sociétés RCI LIFE LTD et RCI INSURANCE LTD.

Toutefois, l'adhésion au contrat d'assurance de  groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré.

Dès lors, la SA DIAC, souscripteur du contrat de groupe n'étant pas débiteur des prestations convenues, elle ne peut être tenue à paiement à ce titre.

En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande au titre de la prise en charge des mensualités du prêt.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, demander réparation des conséquences de l'inexécution.   En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution.   Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La SA DIAC qui a proposé à ses clients auquel elle a consenti un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de leurs engagements, est obligée de les informer sur les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance.   Elle intervient par ailleurs, selon le contrat et les pièces communiquées, au titre d’une délégation de gestion des déclarations et réclamations et intervient comme le mandataire de l’assureur tant pour les adhésions à ces contrats que pour leur exécution.   En l'espèce, Madame [F] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par la SA DIAC auprès de la société RCI LIFE LTD et la RCI LINSURANCE LTD décès incapacité perte d’emploi.   Il apparaît qu’à la suite d'un accident de vie privée survenue le 23 juillet 2021, signalé à la SA DIAC, la société RCI LIFE LTD a refusé d’exécuter l’indemnisation du sinistre.   Par courrier du 27 septembre 2023 la SA DIAC informait Madame [F] que l'assureur acceptait de réexaminer le dossier.

Par courriel du 12 juillet 2024, la SA MOBILIZA FINANCIAL SERVICES (anciennement dénommé SA DIAC) informait Madame [F] que l’assureur avait décidé de revenir sur sa décision et d'accepter le sinistre.

Force est de constater que la SA DIAC n’a, dans un premier temps, donné aucune explication quant au refus de prise en charge du sinistre pendant trois ans après la survenance du sinistre, sans motif légitime. Dans un second temps, l’assureur n'a donné aucune explication sur le défaut de diligence depuis l'acceptation du sinistre selon courriel du 12 juillet 2024.

Elle a ainsi manqué à ses obligations dans le cadre de la gestion de la déclaration de sinistre et de la mise en œuvre de l’obligation de garantie de l’assurance.     Ce retard dans l’exécution cause un préjudice moral à Madame [F] qui a continué d’exécuter le contrat et dû effectuer des démarches et envoyer divers documents pendant plus de trois ans.   Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SA DIAC au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.   Sur les demandes accessoires :   En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA DIAC aux dépens de l'instance.  

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,   DEBOUTE Madame [C] [W] de sa demande en paiement au titre des mensualités du prêt ;

CONDAMNE la SA DIAC à payer à Madame [C] [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,   CONDAMNE la SA DIAC aux dépens,   LE GREFFIER                                                                                                       LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/08887.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.