Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
21/11989
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 887 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

ac

N° 2025/ 102

Rôle N° RG 21/11989 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH56Q

[C] [H]

[L] [Y] épouse [H]

C/

[R] [I]

[W] [I]

[S] [X]

[A] [X]

[D] [X]

[Z] [P] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

SELARL GARRY ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0040.

APPELANTES

Madame [C] [H]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [L] [Y] épouse [H]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Madame [R] [I]

demeurant [Adresse 12]/BELGIQUE

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [W] [I]

demeurant [Adresse 1]/BELGIQUE

représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [S] [X]

demeurant [Adresse 12]/BELGIQUE

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [A] [X]

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [D] [X]

demeurant [Adresse 12]/BELGIQUE

représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [Z] [P] [N]

Intervenant volontaire

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [I]-[X] sont propriétaires indivis des parcelles AX[Cadastre 3] ( anciennement A [Cadastre 8]) et AX [Cadastre 5] ( provenant de la division de la parcelle A [Cadastre 9]) situées à [Localité 10], lesquelles confrontent la parcelle AX [Cadastre 4] ( anciennement A[Cadastre 7] provenant de la division de la parcelle A [Cadastre 9]), appartenant aux consorts [H].

Un litige portant sur la délimitation des parcelles est né à l'occasion du souhait pour les consorts [H] de faire construire une surélévation en 2019.

Par jugement du 9 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Toulon a désigné un expert aux fins de bornage à la demande des consorts [I]-[X].

L'expert a déposé son rapport le 2 février 2021.

Par jugement du 15 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Toulon a  :

-Fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section AX n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] comme correspondant au tracé matérialisé par les points H-C-D figurant sur les annexes 2 et 3 du rapport de M. [K] [E], et Fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] comme correspondant au tracé matérialisé par les points E-F-G-H figurant aux mêmes plans ;

-Désigné l'expert M. [K] [E] pour procéder à l'implantation des bornes

-Dit que les frais d'implantation et les frais de l'expertise judiciaire, seront assumés à 50 % par les demandeurs et à 50 % par les défendeurs ;

-Condamné in solidum Mme [C] [H] et Mme [L] [H] aux dépens

-Rejeté les demandes de Mme [C] [H] et Mme [L] [H] tendant à solliciter que:

*la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] passe par les points D-C-B ;

*la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] passe par les points A-B ;

*la condamnation des consorts [I]-[X] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise.

Le tribunal a considéré en substance que le trait mentionné sur le plan [U] de 1963 , qui est un plan de masse annexé au permis de construire par M.[Y], auteur des consorts [H], constitue la limite séparative des parcelles, que ce que les consorts [H] considèrent être une limite est en réalité le bord d'un chemin de terre qui desservait la propriété [T] (AX [Cadastre 3]) tel que représenté sur la photographie du 19 août 1961, et correspond au chemin d'accès de la villa des consorts [I]-[X].

Par acte du 5 août 2021 [C] [H], [L] [Y] épouse [H], [Z] [N] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 [C] [H] et [Z] [N] intervenant volontaire demandent à la cour de :

ADMETTRE l'intervention volontaire à l'instance de Monsieur [Z] [N],

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la limite entre les parcelles AX[Cadastre 3] et AX[Cadastre 4] selon les points EFGH et entre les parcelles AX[Cadastre 4] et AX[Cadastre 5] selon les points HCD;

REFORMER la décision en ce qu'elle n'a pas mis à la charge des consorts [I] [X] l'intégralité des frais d'expertise en première instance et en ce qu'elle a rejeté la demande de les voir condamner au profit des consorts [H] à la somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

Statuant à nouveau de ces chefs,

ORDONNER que la limite séparative entre les parcelles AX[Cadastre 3] et AX[Cadastre 4] sera fixée aux points AB du plan de Monsieur [E];

ORDONNER que la limite séparative entre les parcelles AX[Cadastre 4] et AX[Cadastre 5] sera fixée aux points DCB du plan de Monsieur [E];

CONDAMNER solidairement les consorts [I] [X] à payer aux consorts [H] la somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,

CONDAMNER solidairement les consorts [I] [X] aux entiers dépens de la première instance y compris les honoraires de l'expert judiciaire;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les consorts [I]/[X] à payer aux consorts [H] la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

DEBOUTER les consorts [I]/[X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Ils soutiennent :

- que selon acte de licitation du 12 juillet 2023, Madame [L] [Y], épouse [H] a vendu la portion de pleine propriété indivise du bien, de sorte que [Z] [N] est désormais propriétaire indivis du bien à concurrence de 20% et Madame [C] [H], à concurrence de 80%.

- que tous les documents graphiques et les écrits jusqu'en 2019 fixent vers la même limite: la ligne AB et la ligne DCB.

- que l'expert a totalement exclu la parfaite conformité de la limite revendiquée par les consorts [H] avec le plan cadastral,

- que l'expert s'est fourvoyé en soutenant que le plan [U] avait été établi préalablement à l'acquisition [Y], alors qu'il a été établi un mois plus tard ;

- qu'en l'absence de tout tracé précis qui aurait été légendé comme une limite, l'expert ne pouvait pas soutenir que le pointillé marquant la bordure la plus à l'Est du chemin situé à droite du fonds [Y] ne pouvait pas constituer la limite de ce fonds.

- qu'en 2014, Monsieur [I] a formellement marqué sa volonté de conclure une convention permettant de faire bénéficier son fonds d'une servitude de passage sur le fonds [H], et plus précisément sur cette bande de terrain litigieuse, dans l'objectif de faire effectuer des travaux de parking.

- qu'il avait conscience de ne pas être le propriétaire de cette bande de terrain.

- que le projet de servitude démontre la conscience que la partie intimée savait qu'elle ne possède pas la bande de terrain querellée,

- que l'expert a considéré que la haie plantée par M.[Y] caractérise la limite de propriété ;

- que la haie a été plantée non pas pour matérialiser la limite de propriété entre la parcelle AX[Cadastre 3] et la parcelle AX[Cadastre 4] mais simplement pour, d'une part, respecter la distance de 2 mètres imposée par le Code civil et d'autre part, permettre un accès simplifié aux voisins, en l'absence de toute servitude, dans le cadre des bonnes relations de voisinage qui existaient avant 2019.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023 [R] [I], [W] [I], [S] [X], [A] [X], [D] [X] demandent à la cour de :

DEBOUTER les Consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant parfaitement infondées aussi bien en faits, qu'en droits.

CONFIRMER le jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Toulon dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNER Madame [C] [H] et Madame [L] [H] au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'appel.

Ils répliquent :

- que le procès-verbal de constat d'huissier du 31 août 2016 établi la présence d'une haie vive au pied de laquelle se trouve un muret surmonté d'un grillage matérialisant la limite séparative des fonds ;

- que le plan établi par le Géomètre [U] , annexé à l'acte notarié, fait référence à la propriété vendue en 1963 par Monsieur [F] à Monsieur [Y] ;

- que ce plan est repris dans le titre de propriété du titre [I] datant de 1976 ;

- qu'il mentionne le projet de construction réalisé par Monsieur [Y] dont l'implantation correspond très précisément à la villa réalisée sur la propriété [H] ;

- que la construction se trouve implantée à 6 mètres de la limite du chemin communal matérialisée par un mur de soutènement encore existant à ce jour, mais également à 6 mètres de la limite Est de la parcelle, alors matérialisée par un mur de soutènement aujourd'hui disparu mais doublé d'une haie.

- que les photographies aériennes de l'IGN montrent une configuration inchangée des lieux au moins depuis 1972,

- que depuis 1972 les Consorts [I] ont un usage exclusif du chemin menant à leur villa,

- que les consorts [Y] ont délimité leur propriété par l'implantation d'un grillage avec une haie d'arbres ce que l'Expert judiciaire a confirmé pour proposer la limite de propriété telle qu'il l'a fait dans le cadre de son rapport définitif ;

- que la parcelle des consorts [I] a toujours été desservie par le chemin d'accès tel qu'on le retrouve dans sa configuration actuelle,

- que le raisonnement consistant à dire qu'en application des articles 653 et suivants du Code civil la haie aurait été plantée à une distance de 2 m de la ligne séparative effective des 2 fonds est totalement inopérant.

L'instruction a été clôturée le 24 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire

En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l'espèce, par acte authentique du 12 juillet 2023 [L] [Y] épouse [H] a cédé la pleine propriété indivise du bien cadastré AX [Cadastre 4] à [Localité 10] à concurrence de la moitié à [Z] [N] et [C] [H], cette dernière étant propriétaire de l'autre moitié indivise.

L'intervention volontaire de [Z] [N] en sa qualité de propriétaire indivis du bien situé sur la parcelle litigieuse AX [Cadastre 4] est donc recevable.

Sur le bornage judiciaire

L'article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Le litige concerne les limites divisoires retenues par l'expert [E].

L'expert judiciaire retient que l'ancien mur de soutènement, puis, plus au nord, l'ancienne haie de cyprès symbolisée par de petit cercles, apparaissent sur le plan du géomètre [U] de 1963 comme les éléments matériels délimitant la propriété vendue à Monsieur [Y] ( AX [Cadastre 4]) de la propriété voisine appartenant alors à Monsieur [T] ( auteur de M. [I] AX [Cadastre 3]). Il en conclut que la limite entre les parcelles AX [Cadastre 4] et AX [Cadastre 3] est désignée par les lettres E-F-G-H sur les plans annexes 2 et 3. S'agissant des parcelles AX [Cadastre 4] et AX [Cadastre 5], il fixe les limites aux points H-C-D des plans annexes 2 et 3.

Pour aboutir à cette conclusion, l'expert a examiné le plan du géomètre [U] de 1963 et le plan du géomètre [O] de 1975. Il s'évince de l'analyse de ces plans que le plan du géomètre [U] a été établi à l'occasion de l'acquisition le 10 septembre 1963 de la parcelle d'une superficie de 2.625 m², cadastrée section A [Cadastre 9] par M.[Y], auteur de la partie appelante.

Le contexte d'établissement de ce plan, contrairement à ce que soutient la partie appelante, est incontestablement lié à l'acquisition de la parcelle A [Cadastre 9], devenue par la suite AX [Cadastre 4], puisqu'il est intitulé « PLAN D'UNE PARCELLE APPARTENANT A M.[F] ET CEDEE A M.[Y] ».

Si l'acte d'acquisition de cette parcelle n'est pas produit, aucune partie ne conteste que ladite parcelle a été acquise par M.[Y] à M.[F] le 10 septembre 1963 comme cela est rappelé au paragraphe origine de propriété de l'acte de vente du 14 avril 1976 d'une partie de la parcelle A [Cadastre 9] après sa division.

Ce plan définit les limites de propriété de la parcelle AX [Cadastre 4] de manière moins rectiligne que sa représentation cadastrale, puisque la limite côté Est, avec la parcelle [I], suit un cheminement représenté par des petits ronds et englobe les parties plantées de vignes situées sur la parcelle AX [Cadastre 4].

A ce sujet, l'expert a pu répondre que la construction réalisée en 1964 par Monsieur [Y] est implantée à 6 mètres de la limite du chemin communal, matérialisé par un mur de soutènement en pierres, encore existant, et à 6 mètres de la limite Est de la parcelle, alors matérialisée par un mur de soutènement, aujourd'hui disparu, doublé d'une haie qui aurait été plantée selon les parties par Monsieur [Y]. L'ancien mur de soutènement, puis, plus au nord, l'ancienne haie de cyprès symbolisée par de petit cercles, apparaissent sur le plan de 1963 comme les éléments matériels délimitant la propriété vendue à Monsieur [Y] de la propriété voisine appartenant alors à Monsieur [T].

Cette limite serait en discordance avec celle matérialisée par le plan [O] de 1975. Ce plan contrairement à celui de M. [U] de 1963 a été établi à l'occasion de la division de la parcelle A [Cadastre 9] de M. [Y], en deux parcelles, devenue AX [Cadastre 4] et AX [Cadastre 5] ( appartenant à la partie intimée et comprenant un terrain de tennis). L'objectif de ce plan n'est donc pas de déterminer les limites divisoires naturelles des parcelles mais de créer une limite appliquée à la division d'une plus grande parcelle, dans le cadre d'un projet de vente issu de la volonté de M.[Y]. Ce plan n'a donc jamais eu pour vocation de restituer à la parcelle AX [Cadastre 4] sur son côté Est une plus grande contenance qui irait au-delà de la limite divisoire retenue par le plan [U] de 1963.

La partie appelante produit également un projet inabouti de constitution d'une servitude de passage du 12 mai 2016 entre les parcelles AX [Cadastre 4] et AX [Cadastre 3] pour soutenir que le fonds [I] AX [Cadastre 3] serait le fonds dominant d'un chemin séparant les deux parcelles, et en conclure que la limite divisoire est bien décalée vers l'Est et intègre la voie bétonnée située derrière la haie plantée par M.[Y].

La cour relève pour autant que ce projet n'a pas été signé et qu'en tout état de cause aucun plan n'est produit quant à l'assiette de la servitude de passage projetée . Si bien qu'il n'est pas permis de tirer comme conséquence de ce projet d'acte que la partie intimée aurait eu l'intention de renoncer aux limites divisoires résultant du plan [U].

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [H], qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles seule, qu'il est inéquitable de laisser à la charge d' [R] [I], [W] [I], [S] [X], [A] [X], [D] [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit l'intervention volontaire de [Z] [N] ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne [C] [H] aux entiers dépens ;

Condamne [C] [H] à verser à [R] [I], [W] [I], [S] [X], [A] [X], [D] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 21/11989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.