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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
22/01878
Formation
18° chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

■

18° chambre 1ère section

N° RG 22/01878 N° Portalis 352J-W-B7G-CWB3Y

N° MINUTE : 15

Assignation du : 4 février 2022

réputé contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Mars 2025

DEMANDERESSE

Société ACIAM (SAS) anciennement dénommée FIB NC 7 [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Timothée GAGNEPAIN de la SELEURL TOG Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0062

DEFENDERESSES

S.A.R.L. IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMMERCIAL - SIFC [Adresse 12] [Localité 10]

représentée par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0056

S.E.L.A.R.L. AJILINK [W] CABOOTER DE CHANAUD prise en la personne de Maître [K] [W], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société ACIAM, [Adresse 1] [Localité 11]

S.E.L.A.R.L. 2 M& ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [J] et Maître [H] [O], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société ACIAM, [Adresse 3] [Localité 9]

Toute deux représentées par Maître Timothée GAGNEPAIN de la SELEURL TOG Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0062

S.E.L.A.R.L. [E] [P] ET JEAN PHILIPPE BORKOWIAK prise en la personne de Maître [E] [P] [Adresse 4] [Localité 8]

défaillante

S.E.L.A.R.L. MIQUEL [C] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [C] [Adresse 5] [Localité 7]

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS

A l’audience du 18 Mars 2025, a été rendue la décision suivante :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe réputée contradictoire

Vu l'assignation délivrée le 4 février 2022 par la SASU FIB NC 7 à la SARL Immobilière Financière et Commercial (« SIFC ») aux fins notamment d’opposition aux commandements de payer des 31 janvier 2022 et 17 septembre 2021,

Vu les échanges de conclusions entre les parties,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société ACIAM, anciennement FIB NC 7,

Vu l’assignation en intervention forcée des organes de la procédure de redressement judiciaire et la jonction avec la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2022,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2023 ayant clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025,

Vu les conclusions de révocation d’ordonnance de clôture notifiées par la société SIFC par RPVA le 5 mars 2025 indiquant que par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 septembre 2022, la procédure de redressement judiciaire de la société ACIAM a été convertie en liquidation judiciaire,

Vu l'absence de réaction de la société ACIAM et des organes de la procédure de redressement judiciaire à la suite du message de la défenderesse,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, d'office par le juge ou à la demande des parties.

Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, lorsqu’il intervient avant l’ouverture des débats.

En l'espèce, il résulte des conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025 par la société SIFC et de l’extrait K-bis de la SAS ACIAM que, par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné comme liquidateurs la SELARL MIQUEL [C] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [V] – [Adresse 5] - [Localité 7] et la SELARL [P] BORKOWIAK représentée par Maître [E] [P] [Adresse 4] [Localité 8].

Il en résulte que l'instance est donc interrompue, ce qui constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023 et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires à la reprise d’instance par la mise en cause des organes de la procédure collective, par voie d'intervention volontaire ou forcée, et justification de la déclaration de créance de la société SIFC au passif de la société ACIAM.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Constate l'interruption de l'instance,

Révoque l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023,

Enjoint aux parties d’effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, à savoir : - la mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS ACIAM, et - la justification de la déclaration de créance de la SARL SIFC au passif de la procédure collective de cette société, dans le délai de 3 mois,

Dit qu'à défaut de l’accomplissement des diligences dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée,

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de mise en état du 19 juin 2025 à 11h30,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens.

Faite et rendue à Paris le 18 Mars 2025.

Le Greffier La Juge de la mise en état

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 22/01878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.