cas
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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-10.884
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 251 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 258 F-B
Pourvoi n° F 23-10.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-10.884 contre le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Angers, 14 novembre 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [T] (le professionnel de santé), médecin algologue exerçant à titre libéral, a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des règles de facturation et de tarification des actes professionnels pour les années 2017 et 2018.
2. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, agissant tant pour son compte que pour celui de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), lui a notifié, le 7 août 2020, un indu en raison de la facturation d'actes codés AHQP004, réalisés préalablement à des séances de stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS), non prises en charge par l'assurance maladie.
3. Le professionnel de santé a contesté l'indu réclamé par la caisse, pour un certain montant, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles I-4, alinéa 2, et I-6 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) résultant de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
6. Selon le premier de ces textes, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie d'un acte réalisé par un professionnel de santé est subordonné à son inscription sur une liste établie dans les conditions qu'il fixe.
7. Il résulte du deuxième que les médecins sont tenus de respecter les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation des actes et prestations figurant dans la liste.
8. Aux termes du troisième, pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l'ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d'intervention ou d'examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l'acte dans la liste.
9. Ce texte précise que l'acte global est soit un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante, soit une procédure, qui est le regroupement usuel et pertinent d'actes isolés.
10. Pour accueillir le recours du professionnel de santé, le jugement retient que la notion d'acte global n'a vocation à s'appliquer que pour les actes médicaux de la CCAM, ce qui n'est pas le cas de la rTMS qui n'est pas prise en compte dans la CCAM mais fait l'objet d'un financement « missions d'intérêt général » (MIG). Il énonce que cette analyse est confirmée par l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit, en son second alinéa, que les dotations MIG participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins. Il ajoute que la caisse ne peut pas se fonder sur la notion d'acte global qui entraînerait la prise en charge de l'acte de diagnostic accessoire de l'acte thérapeutique par les dotations MIG, alors que ce mode de financement est expressément exclu s'agissant d'un acte figurant à la CCAM.
11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, d'une part, la prise en charge des actes codés AHQP004, objet de l'indu, était subordonnée au respect du principe de l'acte global, d'autre part, il ressortait de ses propres constatations que les actes litigieux constituaient un accessoire indissociable des séances de rTMS, de sorte qu'ils apparaissaient comme un temps obligé de ces dernières et ne pouvaient être regardés comme des actes isolés au sens de la CCAM, ce qui était de nature à faire obstacle à leur remboursement par la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Angers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige,.
- Articles I-4, alinéa 2, et I-6 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) résultant de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 23-10.884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.