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recevabilitéemployeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
22-24.353
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 284 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 261 F-B

Pourvoi n° A 22-24.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

Mme [O] [C], veuve [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-24.353 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [C] veuve [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 octobre 2022) et les productions, à la suite du décès de son époux, [W] [N], salarié de la société [4] (l'employeur), Mme [C] (l'ayant droit) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse), deux maladies contractées par celui-ci (syndromes myélodysplasique et myéloprolifératif).

2. La caisse ayant, par décision du 31 octobre 2017, refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome myéloprolifératif, l'ayant droit a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

3. Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Pau a reconnu le caractère professionnel de la maladie.

4. L'employeur a formé tierce opposition à cet arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour déclarer la tierce opposition recevable, l'arrêt retient qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la décision de refus de prise en charge a été notifiée à l'employeur.

7. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'employeur mentionnait la production, en pièce 13, de la lettre de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du syndrome myéloprolifératif en date du 31 octobre 2017, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [4] et par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et condamne la société [4] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 583 du code de procédure civile et R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 22-24.353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.