Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-80.300
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 24-80.300 F-D
N° 00357
GM 19 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025
La commune de Sainte-Rose, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 21 novembre 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux en écriture publique et usage.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Sainte-Rose, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 24 février 2022, la commune de [Localité 1] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage.
3. Elle a exposé que le 3 juillet 2006, M. [G] [T], directeur général des services de la commune, a établi un certificat administratif attestant que M. [H] était employé communal sans interruption depuis le 1er janvier 1999, alors que son embauche datait du 5 mars 2002.
4. Elle a indiqué que cette attestation a permis à l'agent de remplir la condition d'ancienneté de plus de six années continues et de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée de droit public, précisant que son existence n'avait été découverte que lors de la consultation du dossier de M. [H], dans le cadre d'une procédure disciplinaire consécutive à un incident survenu le 14 juin 2017.
5. Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer en raison de la prescription de l'action publique du chef de faux.
6. La commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce notamment que le faux est une infraction instantanée et que le point de départ du délai de la prescription de l'action publique est fixé au jour de la commission du délit, donc de la réalisation du faux.
10. Les juges retiennent que, contrairement à ce que soutient la partie civile, l'infraction ne peut être considérée comme ayant été occulte, l'écrit rédigé ayant été placé dans le dossier de l'intéressé, conformément à la procédure administrative applicable.
11. Ils ajoutent qu'il ne résulte pas du dossier ni même des éléments soutenus par la partie civile que des manoeuvres de dissimulation aient accompagné la rédaction du faux qui restait accessible aux autorités municipales compétentes.
12. Ils observent qu'à supposer l'infraction de faux comme étant de nature criminelle, la date de commission des faits doit être fixée au 3 juillet 2006 et que la prescription était donc acquise le 3 juillet 2016.
13. Ils concluent que compte tenu de la date de la plainte initiale de la commune de [Localité 1] auprès du procureur de la République, intervenue le 19 février 2018, les faits dénoncés sont prescrits.
14. En prononçant ainsi, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants examinant le caractère occulte ou dissimulé du délit, par des motifs dont il résulte que l'infraction de faux en écriture publique se prescrit à compter de la date où le document litigieux a été établi, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée au regard de la loi relative à la prescription applicable à l'espèce, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 21 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 24-80.300.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.