Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-20.418
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvoi n° U 23-20.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
La société Forbo Sarlino, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17], a formé le pourvoi n° U 23-20.418 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vallée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Vallée Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Hti esprit & matières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Peintures agencement revêtement (Sopar), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Comptoir des revêtements de l'Est (Cdre), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30],
6°/ à la société Etablissements Ciolfi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24],
7°/ à la société Groupe Vinet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
8°/ à la société Actisol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
9°/ à la société Lagarde et Meregnani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27],
10°/ à la société Entreprise de peinture Chauvat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 28],
11°/ à la société Gernogep [Localité 21], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 26],
12°/ à la société Gouin décoration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
13°/ à la société Lucas [Localité 18], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
14°/ à la société Lucas Guegen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 29],
15°/ à la société Lucas [Localité 19], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
16°/ à la société Lucas [Localité 20], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16],
17°/ à la société Lucas décoration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
18°/ à la société Lucas [Localité 23], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 22],
19°/ à la société Ets Ricordel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 25],
20°/ à la société Ringeard décoration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
21°/ à la société Compagnie parisienne de linoléum et de caoutchouc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
22°/ à la société Compagnie rennaise de linoléum et de caoutchouc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
23°/ à la société Atlantic sols confort, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], venant aux droits de la société Atlantic sols et murs,
24°/ à la société Bangui, société par actions simplifiée,
25°/ à la société Bangui international, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],
26°/ à la société Egpr, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
27°/ à la société Jcmrs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Forbo Sarlino, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Vallée, Vallée Atlantique, Hti esprit & matières, Peintures agencement revêtement Sopar, Comptoir des revêtements de l'Est, Etablissements Ciolfi, Groupe Vinet, Actisol, Lagarde et Meregnani, Entreprise de peinture Chauvat, Gernogep [Localité 21], Gouin décoration, Lucas [Localité 18], Lucas Guegen, Lucas [Localité 19], Lucas [Localité 20], Lucas décoration, Lucas [Localité 23], Ets Ricordel, Ringeard décoration, Compagnie parisienne de linoléum et de caoutchouc, Compagnie rennaise de linoléum et de caoutchouc, Atlantic sols confort, venant aux droits de la société Atlantique sols et murs, Bangui, Bangui international, Egpr et Jcmrs, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2023), les sociétés Vallée, Vallée Atlantique, Hti esprit & matières, Peintures agencement revêtement Sopar, Comptoir des revêtements de l'Est, Etablissements Ciolfi, Groupe Vinet, Actisol, Lagarde et Meregnani, Entreprise de peinture Chauvat, Gernogep [Localité 21], Gouin décoration, Lucas [Localité 18], Lucas Guegen, Lucas [Localité 19], Lucas [Localité 20], Lucas décoration, Lucas [Localité 23], Ets Ricordel, Ringeard décoration, Compagnie parisienne de linoléum et de caoutchouc, Compagnie rennaise de linoléum et de caoutchouc, Atlantic sols confort, venant aux droits de la société Atlantique sols et murs, Bangui, Bangui international, Egpr et Jcmrs (les sociétés Vallée e.a.) ont pour activité les travaux de revêtements de sol et de mur et s'approvisionnent notamment auprès de la société Forbo Sarlino (la société Forbo), qui fabrique et commercialise des revêtements de sol en PVC et en linoléums.
2. Par décision définitive n° 17-D-20 du 18 octobre 2017, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a établi que plusieurs sociétés, parmi lesquelles la société Forbo, avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment par la fixation en commun de hausses de prix générales adressées au marché et de prix minimum.
3. Le 15 novembre 2018, les sociétés Vallée e.a. ont assigné la société Forbo pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'excédent de facturation illicite que celle-ci leur aurait imposé entre 2001 et 2011.
4. Devant la cour d‘appel, l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue s'est tenue le 8 mars 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, les sociétés Vallées e.a. ayant expressément fait valoir, dans leurs écritures d'appel, qu'il y avait lieu d'interpréter le droit national de manière compatible avec la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 en tant qu'elle dispose que la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive prononcée par l'autorité nationale de concurrence, la cour d'appel n'a, en statuant comme elle a fait, relevé d'office aucun moyen de droit.
8. En second lieu, saisie par les sociétés Vallées e.a. d'une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 481-2 du code de commerce, lequel assure la transposition de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, mais a interprété l'article 1240 du code civil, qu'elle a appliqué à la lumière de cette disposition de la directive, ne s'est pas contredite.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forbo Sarlino aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Forbo Sarlino et la condamne à payer aux sociétés Vallée, Vallée Atlantique, Hti esprit & matières, Peintures agencement revêtement Sopar, Comptoir des revêtements de l'Est, Etablissements Ciolfi, Groupe Vinet, Actisol, Lagarde et Meregnani, Entreprise de peinture Chauvat, Gernogep [Localité 21], Gouin décoration, Lucas [Localité 18], Lucas Guegen, Lucas [Localité 19], Lucas [Localité 20], Lucas décoration, Lucas [Localité 23], Ets Ricordel, Ringeard décoration, Compagnie parisienne de linoléum et de caoutchouc, Compagnie rennaise de linoléum et de caoutchouc, Atlantic sols confort, venant aux droits de la société Atlantique sols et murs, Bangui, Bangui international, Egpr et Jcmrs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2025, sous le numéro 23-20.418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.