Article L. 481-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative au constat de l'existence et de l'imputation d'une pratique anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une juridiction de recours d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'égard d'une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique.
Lorsqu'une décision définitive de la Commission, statuant sur les accords, décisions ou pratiques relevant de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a constaté une pratique anticoncurrentielle prévue à ces articles et imputé cette pratique à une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1, la juridiction nationale saisie d'une action en dommages et intérêts du fait de cette pratique ne peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenus articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prendre une décision qui irait à l'encontre de la décision adoptée par la Commission.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (26)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 26 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre 1-13Tribunal de commerce · 29/06/2026
- Décision chambre 1-13Tribunal de commerce · 29/06/2026
- Décision chambre 1-13Tribunal de commerce · 29/06/2026
- Décision chambre 1-6Tribunal de commerce · 25/06/2026
- Décision chambre 1-6Tribunal de commerce · 25/06/2026
- Demande en cessation et/ou en nullité et/ou en réparation du fait de pratiques anticoncurrentiellesCour d'appel de Paris · 14/01/2026
- Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictivesCour d'appel de Paris · 14/01/2026
- Décision chambre 1-13Tribunal de commerce · 24/11/2025
- Décision chambre 07Tribunal de commerce · 18/11/2025
- Décision chambre 1-13Tribunal de commerce · 27/10/2025
- Décision chambre 1-13Tribunal de commerce · 27/10/2025
- Décision chambre 1-13Tribunal de commerce · 13/10/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 481-2 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 481-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 481-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 481-2 ?
26 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.