Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00928
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00928 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5CF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du M. LE PREFET DU NORD en date du 12 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [I] [C] née le 28 juillet 1997 à [Localité 1] (BRÉSIL) ;
Vu l'arrêté du M. LE PREFET DU NORD en date du 12 mars 2025 de placement en rétention administrative de Mme [I] [C] ayant pris effet le 12 mars 2025 à 00h00 ;
Vu la requête de Madame [I] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du M. LE PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [I] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 14h15 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [I] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 16 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 10 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [I] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 mars 2025 à 23h05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au M. LE PREFET DU NORD,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à M. [D] [E] interprète en langue portugaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [D] [E], interprète assermenté, en l'absence du M. LE PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [I] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
A l'audience, l'appelante s'est désistée de son appel en présence de son conseil.
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [I] [C] déclare être ressortissante brésilienne.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 mars 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 12 mars 2025 à l'issue d'une mesure de retenue pour vérification de son titre de circulation et de séjour.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 16 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [I] [C] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'irrégularité du contrôle d'identité
-la durée excessive de la retenue
-l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention
-l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence et de nécessité du placement
-l'erreur manifeste d'appréciation
-la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
-l'absence de perspectives d'éloignement
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
-la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire.
Elle a sollicité, en outre, la condamnation du représentant de l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le préfet du Nord n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 17 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de Mme [I] [C] a indiqué qu'elle entendait se désister de son appel, ce qu'a confirmé Mme [I] [S].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [I] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
A l'audience, Mme [I] [C] , appelante à l'instance, a fait part de son désistement. Il convient donc de constater le désistement d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Constate le désistement de Mme [I] [C] de son appel.
Fait à [Localité 3], le 18 Mars 2025 à 14h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 25/00928.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.