Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/02802
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 514 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SG
LE 18 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/02802 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LULP
[V] [W]
C/
[Adresse 6] CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Emmanuel GEFFROY - 147 la SELARL HORIZONS
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 17 novembre 2011, Monsieur [V] [W] qui circulait à moto sur le [Adresse 4], à [Localité 7], a été victime d’un accident lorsqu’il a été percuté par le véhicule venant en sens inverse conduit par Monsieur [I] [G], assuré auprès de la [Adresse 6], au moment où ce dernier effectuait une manoeuvre pour tourner sur sa gauche.
A la suite de cet accident, Monsieur [V] [W] a présenté une plaie articulaire et une entorse grave du genou gauche.
Par jugement en date du 05 avril 2013, le Tribunal Correctionnel de NANTES a déclaré Monsieur [I] [G] coupable de faits qualifiés de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Le 14 décembre 2016, le docteur [U] [B], mandaté par la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE pour procéder à l’examen de Monsieur [V] [W] et déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a établi un rapport d’expertise amiable.
Monsieur [V] [W] et la [Adresse 6] ne sont pas parvenues à conclure un accord quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident de la circulation.
Par actes d’huissier du 12 décembre 2018, Monsieur [V] [W] a fait assigner la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 07 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Monsieur [V] [W] et a commis pour y procéder, le docteur [F] [N].
Le 04 juillet 2020, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés les 27 mai et 07 juin 2022, Monsieur [V] [W] a fait assigner la [Adresse 6] et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2024, Monsieur [V] [W] sollicite du tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à 1'amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, Vu le rapport d’expertise médico-légale du Docteur [N] du 04 juillet 2020, Vu les pièces versées aux débats,
- Fixer la créance de la C.P.A.M. de LOIRE-ATLANTIQUE à la somme de 278.635,97 euros ; - Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la C.P.A.M. de LOIRE-ATLANTIQUE ; A titre principal, - Ordonner une contre-expertise médicale de Monsieur [V] [W] ; - Désigner tel expert qu'il appartiendra au Tribunal de prononcer (autre que le Docteur [N]) lequel aura pour mission de : Point 1 - Contact avec la victime Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [V] [W], victime d’un accident de circulation le 17 novembre 2011, de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter ; Point 2 - Dossier médical Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d'imagerie... Point 3 - Situation personnelle et professionnelle Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d'un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ; Point 4 - Rappel des faits A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : 4.1 Relater les circonstances de l’accident ; 4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ; 4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée ; Point 5 - Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ; Point 6 - Lésions initiales et évolution Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ; Point 7 - Examens complémentaires Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ; Point 8 - Doléances Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale... Point 9 - Antécédents et état antérieur Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées; Point 10 - Examen clinique - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; Retranscrire ces constatations dans le rapport ; Point 11 - Discussion 11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 11.2. Répondre ensuite aux points suivants : Point 12 - Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire que la victime exerce ou non une activité professionnelle : * Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); * En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; Point 13 - Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ; Point 14 - Perte temporaire d’autonomie : * dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h) * préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ; * indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; * dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...) ; * décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent ; Point 15 - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; Elles sont représentées par “la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution” ; elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés ; Point 16 - Consolidation Fixer la date de consolidation, qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ; Point 17 - AIPP - Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du “Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun”, publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ; l’AIPP se définit comme “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours” ; Point 18 - Assistance tierce personne * dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h) * préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur ; * indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; * dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...) ; * décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ; Point 19 - Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent et/ ou temporaire Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident ; l'évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'intégrité Physique et Psychique; Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires ; il correspond à “l'altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, () notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face” ; il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée ; Point 20-1 - Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs, de l 'Incidence Professionnelle, d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; Point 20-2 - Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d'un Préjudice d’Agrément Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; Point 20-3 ~ Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d 'un Préjudice Sexuel Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues; Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; Point 21 - Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; Justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ; Point 22 - Conclusions Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 21 ; - Dire que l’expert commis pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et notamment un ergothérapeute ; - Dire qu’avant de déposer son rapport, 1'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ; - Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert à consigner au secrétariat-greffe dans le délai qui sera précisé dans le jugement ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A titre subsidiaire, - Fixer la créance de la C.P.A.M. de LOIRE-ATLANTIQUE à la somme de 278.635,97 euros ; - Fixer l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [V] [W] de la façon suivante : * au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - Dépenses de santé restées à sa charge 409,15 € - Perte de gains professionnels actuels 9.391,22 € - Frais divers 3.862,31 € - Assistance tierce personne temporaire 5.706,00 € Soit 19.368,68 € au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ; * au titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : - Dépenses de santé futures pour mémoire - Assistance tierce personne 50.829,00 € - Perte de gains professionnels futurs - à titre principal (perte totale) 403.567,00 € (127.665,00 € au titre de la perte de la consolidation à la liquidation + 275.902,00 € au titre de la perte après liquidation) - à titre subsidiaire (perte partielle) 231.640,00 € (127.665,00 € au titre de la perte de la consolidation à la liquidation + 103.975,00 € au titre de la perte après liquidation - perte de chance) - Incidence professionnelle - en cas d'absence d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs 245.363,70 € - en cas d'indemnisation partielle de la perte de gains professionnels futurs 20.000,00 € - Condamner la [Adresse 6] à verser à [V] [W] en réparation de ses préjudices patrimoniaux les sommes de : - à titre principal : 473.764,68 € - à titre subsidiaire : 321.837,68 € - à titre infiniment subsidiaire : 315.561,38 € - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - Déficit fonctionnel temporaire 8.236,50 € - Souffrances endurées (physiques et morales) 20.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire 3.000,00 € - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : - Déficit fonctionnel permanent 30.000,00 € - Préjudice esthétique 4.000,00 € - Préjudice d'agrément 3.000,00 € - Condamner la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE à verser à [V] [W] la somme de 68.236,50 € en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ; - Condamner en conséquence la [Adresse 6] à verser à [V] [W] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, déduction faite des provisions versées d'un montant total de 14.000,00 € - pièces 4 à 7 (512.181,18 € - 14.000,00 €): - à titre principal : 528.001,18 € - à titre subsidiaire : 376.074,18 € - à titre infiniment subsidiaire : 369.797,88 € - Condamner la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE aux entiers dépens de l’instance ; - Condamner la [Adresse 6] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2024, la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE sollicite du tribunal de :
- Débouter Monsieur [W] de sa demande de contre-expertise ; - Déclarer satisfactoires les offres ci-dessus reprises, indemnisant le préjudice de Monsieur [W] : - Dépenses de santé actuelles (DSA) : 48.986,03 € et 409,15 € restés à charge - Frais divers (FD) : 679,31 € - [Localité 8] personne temporaire : 1.152,00 € - Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 5.561,59 € - Dépenses de santé futures (DSF) : 7.168,23 € soit 0 € après déduction de la créance de la CPAM - Assistance par tierce personne (ATP) : débouté - Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : débouté - Incidence professionnelle (IP) : 45.363,70 € ou débouté si indemnisation des PGPF sur la base d’une inaptitude totale et définitive - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8.263,50 € - Souffrances endurées (SE) : 18.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 24.000,00 € - Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3.000,00 € - Préjudice d’agrément (PA) : 2.000,00 € - Débouter Monsieur [W] de toutes ses autres demandes fins et conclusions.
***
La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [V] [W]
1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] [W]
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, les pièces versées débats permettent d’établir que le véhicule terrestre à moteur assuré par la [Adresse 6] est impliqué dans l'accident à l'occasion duquel Monsieur [V] [W] a été blessé.
Le droit à indemnisation de Monsieur [V] [W] fondé sur les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'est pas contesté.
En conséquence, la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE doit être tenue d’indemniser Monsieur [V] [W] de tous les préjudices nés de cet accident.
2. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [V] [W]
2.1. Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, “les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer”.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] sollicite une mesure de contre-expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subis à l’occasion de l’accident dont il a été victime le 17 novembre 2011, critiquant d’une part, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d’expertise judiciaire confiées au docteur [F] [N] et relevant d’autre part, le caractère contestable des conclusions de ce dernier s’agissant notamment, du déficit fonctionnel permanent et de l’assistance tierce personne.
Cependant, force est de constater qu’aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conditions dans lesquelles l’expert judiciaire a convoqué, entendu les parties et s’est vu remettre par celles-ci les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, étant plus particulièrement souligné :
- que les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir que le docteur [F] [N] aurait convoqué “spontanément” le docteur [U] [B] aux opérations d’expertise, sans avoir au préalable été informé par la [Adresse 6] qu’elle serait assistée par celui-ci comme elle en avait la possibilité conformément aux dispositions de l’article 161 du code de procédure ;
- qu’aucune irrégularité ne peut être retenue s’agissant de la communication par le docteur [U] [B] à l’expert judiciaire du rapport d’expertise amiable du 14 décembre 2016 que Monsieur [V] [W] avait déjà en sa possession, dès lors que s’il est certes d’usage de faire parvenir les pièces à l’expert judiciaire, par l’intermédiaire des conseils des parties, le docteur [F] [N] avait la possibilité de se faire remettre ce document s’il l’estimait nécessaire à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 275 du code de procédure civile, étant observé que contrairement à ce prétend Monsieur [V] [W], les conclusions du docteur [U] [B] avaient dores-et-déjà été portées à la connaissance du docteur [F] [N] aux termes mêmes de l’ordonnance de référé du 07 février 2019 ;
- que si de manière habituelle, seuls l’expert et les médecins conseils assistent à l’examen médical stricto sensu de la victime, le principe du contradictoire est respecté dès lors que les parties ont eu la possibilité, comme en l’espèce, d'avoir connaissance du résultat des investigations de l'expert judiciaire et de débattre contradictoirement des conclusions retenues dans son rapport, de sorte que l'absence de l'avocat de Monsieur [V] [W] à ce stade ne pouvait être considérée comme une atteinte au principe du contradictoire, le départ du docteur [U] [B] résultant par ailleurs de sa propre initiative et ne pouvant, en l’état des éléments communiqués, être reproché au docteur [F] [N] ;
- que si l’expert judiciaire avait la possibilité de recueillir l’avis d’un autre technicien et notamment, d’un ergothérapeute, en application des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, il n’en avait nullement l’obligation et il lui appartenait d’en apprécier la nécessité et l’opportunité.
En outre, les critiques formulées sur l'évaluation retenue par l'expert judiciaire s’agissant du déficit fonctionnel permanent et de l’assistance d’une tierce personne, ne peuvent en elles-mêmes justifier la réalisation, non pas d'une “contre-expertise” qui n'est pas prévue par le code de procédure civile, mais d'une nouvelle expertise, dès lors notamment qu’il n'est pas démontré que l'expert judiciaire a fait preuve de carences manifestes dans la prise en compte des différents éléments médicaux produits par Monsieur [V] [W], étant relevé au demeurant et contrairement à ce qu’il prétend :
- que l’ensemble des pièces médicales versées aux débats corroborent les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, dès lors que les symptômes de la sphère neurologique présentés par Monsieur [V] [W] près de 7 ans plus tard (paralysies, mouvements involontaires, tremblements des quatre membres, céphalées migraineuses, névralgie cervico-brachiale...) apparaissent sans lien avec les séquelles de l’accident et les conséquences de la laxité postérieure chronique douloureuse du genou gauche dont il souffre ;
- que si cette symptomatologie neurologique participe à l’évidence au déficit permanent actuel de Monsieur [V] [W], elle ne peut ainsi être prise en considération pour évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident et aucun élément probant ne permet d’établir qu’elle serait en lien avec une prédisposition pathologique provoquée ou révélée par le fait dommageable ;
- que le taux de 12 % retenu par le docteur [F] [N], en considération de la laxité postérieure du genou gauche dont souffre Monsieur [V] [W], avec une limitation articulaire dans les derniers degrés, l’expression de douleurs et l’impact psychologique associé à celles-ci, apparaît conforme au barème d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical ;
- que la nécessité de l’assistance d’une tierce personne en lien avec les seules conséquences de l’accident, au vu de cette symptomatologie neurologique et pour les mêmes motifs, ne peut être retenue comme examiné ci-après, la laxité postérieure de son genou gauche permettant à Monsieur [V] [W] de rester autonome pour les gestes élémentaires de la vie.
En tout état de cause, il n'apparaît nullement que le rapport critiqué ne serait pas documenté, ni qu'il comporte des contradictions le rendant inexploitable et il revient au tribunal de se prononcer sur les différents postes de préjudices au regard des prétentions, des moyens et pièces produites par les parties, sans qu'il y ait lieu de recourir à une contre-expertise, la juridiction disposant d’éléments suffisants pour statuer.
En conséquence, Monsieur [V] [W] sera débouté de sa demande sur ce point.
2.2. Sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation
A la suite de l’accident de la circulation survenu le 17 novembre 2011, Monsieur [V] [W] a présenté une plaie articulaire du genou gauche et une entorse grave du genou gauche (une entorse postérieure par fracture de la zone d’insertion tibiale du ligament croisé postérieur).
Au vu notamment, des conclusions du rapport d’expertise du docteur [F] [N], des divers justificatifs et pièces médicales versés aux débats, de l’âge (29 ans), de la situation personnelle de Monsieur [V] [W] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 1er juillet 2016, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit:
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE fait apparaître des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport d’un montant global de 48.986,03 euros.
Monsieur [V] [W] justifie par ailleurs avoir exposé des frais médicaux et de transport à hauteur de 409,15 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats permettent de retenir que des frais de copie de dossier médical à hauteur de 56,02 euros ont été exposés par Monsieur [V] [W], ainsi que des frais pour l’achat d’un fauteuil de bureau adapté et d’un appareillage de douche à hauteur de 633,29 euros (après déduction de la prise en charge de la M.D.P.H.), de sorte qu’il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 689,31 euros.
En revanche, force est de constater :
- que Monsieur [V] [W] ne justifie pas s’être acquitté des honoraires du docteur [D], intervenu pour l’assister au cours des opérations d’expertise amiable du docteur [U] [B], étant relevé que les factures qu’il produit, portent la mention qu’elles ont été adressées directement à la [Adresse 6], laquelle soutient les avoir dores-et-déjà réglées ;
- que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir que les frais de formation réglés par Monsieur [V] [W] (en mai 2009) pour l’obtention du permis B, auraient été exposés en pure perte et qu’il n’aurait pas été en mesure de suivre la dite formation en raison de l’accident survenu plus de deux ans plus tard ;
- que la nécessité d’un achat d’un vélo électrique (en juin 2015) et d’une trottinette (en juillet 2020) en lien avec l’état de santé de Monsieur [V] [W] tel que résultant de l’accident, n’apparaît aucunement établie et il ne s’explique d’ailleurs nullement sur ce point.
Il sera donc débouté de ses demandes de ces différents chefs.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, le docteur [F] [N] a retenu la nécessité pour Monsieur [V] [W] de l’assistance d’une tierce personne 1 heure par jour pour les périodes allant du 26 au 29 novembre 2011, du 06 décembre 2011 au 17 janvier 2012 et du 21 octobre au 11 novembre 2013.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [W], aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point et de retenir la nécessité de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 5 heures supplémentaires par mois entre la date de l’accident et la date de consolidation de son état de santé, étant souligné :
- d’une part, que le docteur [F] [N] a pris en considération les limitations fonctionnelles subies par Monsieur [V] [W] pouvant avoir un retentissement sur son autonomie en tenant compte de la réalité des lésions, du retentissement des soins, de ses déclarations et de l’aide habituellement nécessaire dans ce type de situation ;
- d’autre part, que l’importance des gênes et douleurs évoquées par Monsieur [V] [W] au soutien de ses prétentions, ne justifient pas en soi une évaluation plus importante de cette assistance tierce personne et font l’objet d’une indemnisation distincte au titre du déficit fonctionnel temporaire, comme examiné ci-après.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle était destinée à compenser, cette assistance tierce personne sera indemnisée sur la base d'un taux horaire moyen de 16,00 euros en l’absence de tout autre élément probant.
L’indemnité allouée à Monsieur [V] [W] s’établit ainsi à la somme globale de 1.152,00 euros telle que proposée par la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE (72hx16€).
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
Le chiffrage de la perte de gains professionnels actuels implique de calculer le salaire net de référence de la victime et d’appliquer celui-ci sur la période d'arrêt de travail imputable à l’accident.
Il convient ensuite de déduire de ce revenu dont la victime a été privée pendant son indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale (hors contributions sociales non perçues par la victime) et celui du salaire maintenu par l’employeur.
En l'espèce, Monsieur [V] [W] avait, au moment de l’accident, un emploi de peintre en bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Les parties conviennent du montant du salaire de référence à prendre en considération fixé à la somme de 1.322,00 euros net par mois (pour l’année 2010), soit des revenus d’un montant global de 73.407,00 euros net que Monsieur [V] [W] aurait dû percevoir sur la période d’arrêt de travail imputable à l’accident entre le 17 novembre 2011 et le 1er juillet 2016, date de la consolidation de son état de santé.
Il convient de déduire de ce montant les sommes effectivement perçus par Monsieur [V] [W] sur cette même période :
- d’une part, la somme de 4.059,00 euros versée par son employeur dans le cadre de la reprise de son emploi à mi-temps thérapeutique ;
- d’autre part, la somme de 63.299,76 euros correspondant au montant net des indemnités journalières versées par la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, après déduction du montant de la CSG/RDS (6,70 %), au vu du relevé des débours définitifs de l’organisme social versé aux débats (67.845,41 euros brut).
La perte de gains professionnels subie par Monsieur [V] [W] s’élève ainsi à la somme de 6.048,24 euros (73.407,00 - 4.059,00 - 63.299,76) qu’il convient d’actualiser, conformément à la demande de Monsieur [V] [W], en faisant application d’un coefficient d’érosion monétaire tel que résultant du convertisseur INSEE (2016/2024), soit une somme de 7.233,98 euros.
Monsieur [V] [W] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande pour le surplus.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il sera fait application, pour procéder à l'évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, de la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du Palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l'INSEE 2017-2019 France entière et un taux d'intérêt fixé à 0 %.
Dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, mais également des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute...), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE fait apparaître des frais pharmaceutiques et d’appareillage d’un montant global de 7.168,23 euros.
Monsieur [V] [W] ne forme aucune demande complémentaire à ce titre.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
En l’espèce, l'expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent.
Il convient en effet de relever plus particulièrement :
- qu’aucune perte d’autonomie pour les gestes élémentaires de la vie courante n’est démontrée au vu notamment, des déclarations faites par Monsieur [V] [W] lui-même au cours des opérations d’expertise, dès lors notamment, qu’il peut manifestement faire sa toilette, s’habiller, préparer les repas et manger seul, qu’il peut par ailleurs se déplacer de façon autonome et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il serait dans l’incapacité de faire des courses alimentaires, même si à l’évidence, la pénibilité de celles-ci est accrue en raison de son état de santé ;
- que l’évaluation ergothérapique en date du 19 avril 2019 ne permet pas de caractériser la nécessité de l’assistance d’une tierce personne telle qu’alléguée par Monsieur [V] [W], étant relevé qu’elle a été établie dans le cadre d’une demande de ce dernier formée auprès de la M.D.P.H. pour le financement “d’aides techniques” (fauteuil/équipement salle de bain) et non pour apprécier ses capacités et son autonomie dans le cadre de la présente instance ;
- que conformément à ce qui a déjà été indiqué, l’importance des gênes et douleurs évoquées par Monsieur [V] [W] ne justifient pas en soi l’assistance d’une tierce personne et font l’objet d’une indemnisation distincte au titre du déficit fonctionnel permanent, comme examiné ci-après.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [V] [W] sur ce point.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage et sont évalués à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, les séquelles post-traumatiques du genou gauche de Monsieur [V] [W] ne lui permettent pas à l’évidence d’envisager la reprise de son activité professionnelle de peintre en bâtiment.
Il a d’ailleurs fait l’objet d’un licenciement le 29 juillet 2016 après l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 17 juin 2016 qui a plus précisément retenu une inaptitude au port de charges lourdes, aux déplacements et aux piétinements prolongés, aux travaux nécessitant la montée-descente fréquente d’échelles, d’escabeaux ou d’escaliers, et ceux nécessitant des postures à genoux ou accroupies répétées.
Monsieur [V] [W] se retrouve ainsi dans l’impossibilité de percevoir les gains qu’il aurait pu se procurer dans le cadre de cette activité de peintre en bâtiment.
Toutefois, force est de constater qu’il n’est pas inapte à tout emploi et qu’il reste en mesure d'occuper un poste à temps plein de type “administratif” ou de toute autre activité “sédentaire”, ne nécessitant pas d’efforts des membres inférieurs, même s'il n'a aucune expérience dans ce domaine.
Cette capacité de travail résiduelle ne peut être ignorée, ce d'autant qu'il est encore jeune et peut accéder à des formations aux fins de reclassement professionnel, étant relevé sur ce point que s’il justifie ne pas avoir eu d’emploi depuis la date de consolidation de son état de santé, il ne s’explique nullement sur son niveau scolaire, ses qualifications, ses possibilités de réorientation professionnelles et ses recherches effectives d’emploi.
Il résulte de ce qui précède que les séquelles de l’accident ne sont à l'origine que d'une perte de chance évaluée à 60 % de retrouver un emploi et d'obtenir un revenu du travail égal au revenu de référence tel que retenu ci-dessus (1.322,00 euros) et actualisé au jour de son licenciement (après application d’un coefficent d’érosion monétaire tel que résultant du convertisseur INSEE 2010/2016) à la somme de 1.398,00 euros net par mois, et ce depuis son licenciement.
Il convient ainsi de retenir une perte de chance de 60 % d’une perte annuelle de 16.776,00 euros (10.065,60 €), étant relevé qu’il convient par ailleurs de prendre en considération les indemnités journalières du mois de juillet 2016, les arrérages échus de la rente Accident du Travail et le capital Accident du Travail versés par la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE.
L 'indemnité due à Monsieur [V] [W] s'établit dès lors comme suit : - arrérages échus du 01/07/2016 au 18/03/2025 - 01/07/16 au 31/07/16 1.398,00 € - 01/08/16 au 18/03/25 (10.065,60 € x 3.151 jours/365) 86.895,08 € - arrérages à échoir (avec un euro de rente à 21,068 jusqu’à 64 ans) : (10.065,60 € x 21,068) 212.062,06 € Sous-total 300.355,14 € A déduire : - indemnités journalières juillet 2016 721,68 € - rente A.T. 3.976,13 € - capital A.T. 149.938,49 € Sous-total 154.636,30 € Total 145.718,84 €
En conséquence, l’indemnité pour perte de gains professionnels futurs sera fixée à la somme globale de 145.718,84 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, les conclusions de l’expertise judiciaire permettent manifestement de retenir l’existence d’une incidence professionnelle en lien non seulement, avec la nécessité pour Monsieur [V] [W] d’une reconversion professionnelle directement imputable aux séquelles de l’accident, mais également avec les restrictions de ses aptitudes et une dévalorisation certaine sur le marché du travail, Monsieur [V] [W] s’étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 05 septembre 2014.
A ce titre, il convient d’allouer à Monsieur [V] [W] une indemnité de 20.000,00 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.).
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 25 novembre 2011, du 30 novembre au 05 décembre 2011, du 15 au 20 octobre 2013, du 09 juin au 03 juillet 2015, du 03 novembre au 18 décembre 2015 (72 jours).
L’expert retient ensuite : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du D.F.T.T. pour la période allant du 26 au 29 novembre 2011, du 06 décembre 2011 au 17 janvier 2012, du 21 octobre au 11 novembre 2013 (69 jours) ; - un déficition fonctionnel temporaire partiel de 50 % du D.F.T.T. pour la période du 18 janvier au 17 février 2012 (31 jours) ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du D.F.T.T. pour la période du 18 février au 26 mars 2012, du 12 au 25 novembre 2013, du 19 décembre 2015 au 31 janvier 2016 (126 jours); - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 27 mars 2012 au 14 octobre 2013, du 26 novembre 2013 au 08 juin 2015, du 04 juillet au 02 novembre 2015, du 1er février au 1er juillet 2016 (1.038 jours).
L'indemnisation revenant à Monsieur [V] [W] peut ainsi s'établir comme suit : - 72 x 25,00 € x 100 % 1.800,00 € - 69 x 25,00 € x 75 % 1.293,75 € - 31 x 25,00 € x 50 % 387,50 € - 126 x 25,00 € x 25% 787,50 € - 1038 x 25,00 € x 10% 2.595,00 € Total 6.863,75 €
Il lui sera donc alloué la somme globale de 6.863,75 euros conformément à sa demande.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [V] [W] sont évaluées par l’expert à 4,5 sur 7 compte tenu notamment, des lésions initiales, des soins prolongés associant quatre interventions chirurgicales et de nombreux soins de rééducation intensive.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 18.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert judiciaire ne retient pas de préjudice esthétique temporaire en l’absence selon lui, de retentissement particulièrement préjudiciable au regard des tiers pendant la phase de soins, relevant toutefois l’usage de cannes anglaises et d’un fauteuil roulant pendant plusieurs périodes post-opératoires.
Il convient de considérer que l’altération de l’apparence physique de Monsieur [V] [W] à ce titre constitue un préjudice esthétique temporaire.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 1.000,00 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 12% compte tenu d’une laxité postérieure chronique douloureuse du genou gauche de Monsieur [V] [W], nécessitant le port d’une orthèse et associée à une raideur dans les derniers degrés de flexion.
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions du docteur [F] [N] sur ce point.
Dans ces conditions et au vu de l’âge de Monsieur [V] [W] à la date de consolidation (33 ans), il y a lieu de fixer le point à la somme de 2.300,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 27.600,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, le docteur [F] [N] relève l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec les activités de paint-ball et de tir sportif que Monsieur [V] [W] pratiquait avant l’accident, même s’il n’existe pas de contre-indication médicale.
Au vu de ces éléments et en l’absence de justificatifs permettant de vérifier notamment, l’importance et la régularité de cette pratique, il convient d’allouer à Monsieur [V] [W] une indemnité de 2.000,00 euros telle que proposée par la [Adresse 6].
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Monsieur [V] [W] révèle la persistance de cicatrices chirurgicales et traumatiques, outre une marche avec boiterie et le port d’une orthèse articulée.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 2,5 sur 7.
Il convient de lui allouer une indemnisation à hauteur de 3.000,00 euros.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [V] [W] s'établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux - Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé (C.P.A.M.) 48.986,03 € Dépenses de santé (M. [W]) 409,15 € Frais divers 689,31 € Assistance tierce personne 1.152,00 € Pertes de gains professionnels actuels (C.P.A.M.) 67.845,41 € Pertes de gains professionnels actuels (M. [W]) 7.233,98 € - Préjudices patrimoniaux définitifs Dépenses de santé futures (C.P.A.M.) 7.168,23 € Perte de gains professionnels futurs (C.P.A.M.) 154.636,30 € Perte de gains professionnels futurs (M. [W]) 145.718,84 € Incidence professionnelle 20.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 6.863,75 € Souffrances endurées 18.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 € - Préjudices extrapatrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent 27.600,00 € Préjudice d’agrément 2.000,00 € Préjudice esthétique définitif 3.000,00 € Total 512.303,00 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE d’un montant de 278.635,97 euros et des provisions versées par la défenderesse de 14.000,00 euros, une indemnisation de 219.667,03 euros revient à Monsieur [V] [W].
En conséquence, la [Adresse 6] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 219.667,03 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Monsieur [V] [W] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La [Adresse 6] sera donc condamnée à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de contre-expertise ;
FIXE l'indemnisation des préjudices de Monsieur [V] [W] consécutifs à l'accident du 17 novembre 2011 comme suit :
Préjudices patrimoniaux - Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé (C.P.A.M.) 48.986,03 € Dépenses de santé (M. [W]) 409,15 € Frais divers 689,31 € Assistance tierce personne 1.152,00 € Pertes de gains professionnels actuels (C.P.A.M.) 67.845,41 € Pertes de gains professionnels actuels (M. [W]) 7.233,98 € - Préjudices patrimoniaux définitifs Dépenses de santé futures (C.P.A.M.) 7.168,23 € Perte de gains professionnels futurs (C.P.A.M.) 154.636,30 € Perte de gains professionnels futurs (M. [W]) 145.718,84 € Incidence professionnelle 20.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux - Préjucices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 6.863,75 € Souffrances endurées 18.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 € - Préjudices extrapatrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent 27.600,00 € Préjudice d’agrément 2.000,00 € Préjudice esthétique définitif 3.000,00 € Total 512.303,00 €
CONDAMNE la [Adresse 6] à payer à Monsieur [V] [W], après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE d’un montant de 278.635,97 euros et des provisions de 14.000,00 euros, la somme de 219.667,03 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la [Adresse 6] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article 144Code de procédure civile
- Article 275Code de procédure civile
- Article 278Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 474Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 22/02802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.