Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/06803
- Formation
- Chambre 7/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 163 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/06803 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYQR N° de MINUTE : 25/00185
SOCIETE GERECO [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
DEMANDEUR
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET LOGIM IDF dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Valérie GARÇON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 22
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande accepté en février 2015 par M. [M] de la société Agexia, syndic de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (93) a confié à la société Gereco de procéder à la livraison et installation de compteur d’eau individuels et de procéder aux relevés annuels d’eau en vue de la répartition de la facturation de l’immeuble.
Selon un second bon de commande accepté le 6 février 2015, la société Agexia a donné son accord pour la réalisation des travaux nécessaires à l’installation des compteurs.
La société Gereco a facturé annuellement au syndicat des copropriétaires ses prestations de location et entretien de matériel ainsi que sa prestation de relevé de compteurs.
Par courrier du 14 avril 2023 la société Gereco a adressé à la société [Adresse 7], nouveau syndic du syndicat des copropriétaires un relevé de factures impayées pour les années 2019 à 2023 pour un montant de 8.399,97 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, la société Gereco a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler les prestations facturées depuis 2019 pour un montant total de 8.399,37 euros.
Par exploit du 6 juillet 2023, la société Gereco a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (93), représenté par son syndic, la société CABINET LOGIM IDF, en paiement des sommes suivantes : - 8.399,37 euros avec intérêts à compter du 20 avril 2023 au titre des factures impayées ; - 200 euros au titre de indemnité forfaitaire de recouvrement ; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions régularisées le 15 janvier 2024, la société Gereco demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1219, et 1184 et 1147 anciens du Code civil, de
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son Syndic, la société LOGIM IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la Société LOGIM IDF à payer à la société GERECO les sommes de : * 8.399,37 € en principal, avec intérêts de retard à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure, * 200,00 € (5 x 40 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce, * 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC. - Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC, - Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1184 et 1147 anciens du code civil, de :
- DEBOUTER la société GERECO de l’ensemble de ses demandes, Reconventionnellement : - PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société GERECO, - CONDAMNER la société GERECO à payer la somme de 10000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat, - CONDAMNER la société GERECO à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - La CONDAMNER aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le sort du contrat
Compte tenu des demandes des parties à savoir la demande de résolution judiciaire du contrat de commande formulée par le syndicat des copropriétaires et la demande en paiement consistant en une demande d’exécution forcée du contrat par le demandeur initial, la société Gereco, il apparait d’une bonne administration de la justice de statuer en premier lieu sur la question du maintien en vigueur du contrat.
1.1. La demande de résiliation judiciaire du contrat
Selon l’article 1184 du code civil dans sa version en vigueur en février 2015 et applicable à la présente espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En l’espèce, la société Gereco fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas régler ses factures et retient la communication des relevés de compteurs d’eau tant que celles-ci ne seront pas réglées. Le syndicat des copropriétaires fait grief à la société Gereco de ne pas avoir transmis les relevés de compteurs d’eau individuels et fait valoir son refus de payer les factures tant que les relevés n’auront pas été transmis.
Le bon de commande de la prestation ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les relevés doivent être opérés et envoyés au syndicat des copropriétaires (délais, formes, etc.) et ne prévoit pas les conditions de facturation de l’opération de relevé des compteurs.
La société Gereco produit un échange de mails en interne établissant que la pratique de la société est de retenir la communication des relevés tant que la facture n’est pas réglée mais il n’est pas établi que cette règle a effectivement été acceptée par le syndicat des copropriétaires de sorte qu’elle ne peut avoir force obligatoire à l’encontre du défendeur.
Il ressort de cette situation que les deux parties sont elles-mêmes à l’origine des griefs qu’elles portent l’une contre l’autre. Aucune faute contractuelle ne peut être retenue de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat au tort de la société Gereco sera rejetée.
1.2. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société Gereco a effectivement exécuté ses prestations de relevés des compteurs d’eau. Le syndicat des copropriétaires soulève l’exception d’inexécution pour retenir les paiements des factures du prestataire. Le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires n’a pas initié de procédure incidente aux fins de communication de pièces et qu’aucune demande en ce sens n’est formulée.
Au vu des éléments produits, le syndicat des copropriétaires dispose toujours des compteurs d’eau individuels loués à la société Gereco. Seule la prestation de relevé est contestée par le syndicat des copropriétaires : les relevés n’ont pas été envoyés au syndicat des copropriétaires et la société Gereco ne justifie pas avoir réalisé cette prestation.
Par suite, il convient de faire droit partiellement à la demande de la société Gereco et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer la fraction des factures correspondant aux prestations de location et d’entretien des compteurs après déduction des prestations de relevés de compteurs soit :
Factures Location Entretien 01/04/2019 533,82 € 533,82 € 01/05/2020 542,64 € 542,64 € 01/04/2021 548,94 € 548,94 € 01/04/2022 574,14 € 574,14 € 01/04/2023 600,60 € 600,60 € Total HT 2 800,14 € 2 800,14 € Total TTC 3 360,17 € 3 080,15 € Total 6 440,32 €
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser la somme de 6.440,32 euros à la société Gereco en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023.
2. Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable à la prestation souscrite en février 2015 prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D. 441-5 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, les cinq factures émises de 2019 à 2023 étaient payables à 1 mois de la facturation. Aucune n’ayant été payée, le syndicat des copropriétaires est redevable de la somme de 200 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Gereco la somme de 200 euros.
3. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Gereco pour résistance abusive
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat de 2015, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société Gereco ne démontre pas qu’elle est de bonne foi dans la mesure où elle-même ne démontre pas avoir exécuté ses prestations.
La société Gereco sera déboutée de sa demande
4. Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat de 2015, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société Gereco a refusé de livrer les relevés de compteurs d’eau arguant qu’elle n’était pas payée pour cette prestation. Il en découle que ce refus ne peut être considéré comme fautif en vertu du contrat puisqu’aucune modalité n’était convenue.
Au demeurant, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de son préjudice. En effet, il est précisé dans le bon de commande de février 2015 que les compteurs disposent d’une « lecture directe sur le totalisateur à « digit » des index et des alarmes de fuites ». En conséquence, les compteurs d’eau peuvent faire l’objet d’un relevé visuel auprès de chacun des 42 copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il convient au vu des circonstances de la cause de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à la société Gereco la somme de 6.440,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à la société Gereco la somme de 200 euros ;
Déboute la société Gereco de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1184Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 23/06803.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.