Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24-82.429
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 104 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 24-82.429 F-D
N° 00337
SL2 18 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2025
Les sociétés [1], partie intervenante, et [7], civilement responsable, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [W] du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [1] et [7], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés [5], venant aux droits de l'EPIC [5], et [6], venant aux droits de l'EPIC [4], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Le conducteur d'un camion appartenant à la société [7] a emprunté une piste forestière qui traversait une ligne de chemin de fer. Son véhicule est resté bloqué sur les rails et a été percuté par un train.
2. Il a été déclaré coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, les constitutions de partie civile des établissements publics industriels et commerciaux [4] et [5], devenus les sociétés [6] et [5], ont été déclarées recevables et la société [7] a été déclarée civilement responsable du fait de son salarié.
3. La société [1] (la société [1]), assureur de la société civilement responsable, est intervenue à la procédure.
4. Le prévenu, le ministère public, les parties civiles, le civilement responsable et la société [1] ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer opposable à la société [1], qui contestait qu'ils lui étaient applicables, le protocole du 1er juillet 2005 et son avenant n°1, relatifs à l'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires, l'arrêt attaqué énonce que ces textes, sur lesquels se sont fondées les sociétés [6] et [5] pour chiffrer le préjudice causé par l'accident dont la société [7] est civilement responsable, sont habituellement utilisés en cas de transaction entre les sociétés du groupe [3] et les compagnies d'assurance des auteurs des dommages.
8. Les juges ajoutent que le recours à ce protocole transactionnel est un usage de la profession et présente à ce titre une garantie d'objectivité quant à l'évaluation de tels dommages.
9. Ils rappellent que la société [1], partie à ce protocole, a été invitée à participer à une expertise contradictoire relative à l'évaluation des préjudices causés par l'accident, dont elle a accepté le principe et discuté les conclusions.
10. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
11. En effet, c'est sans se considérer comme liée par ce protocole et son avenant que la cour d'appel, en s'appuyant, d'une part, sur les évaluations figurant dans ces documents et sur une expertise contradictoire amiable à laquelle la société [1] avait participé, d'autre part, sur les factures et propositions technique et commerciale correspondantes, a souverainement apprécié l'existence et la teneur des préjudices causés aux parties civiles par le préposé de la société [7], que la société [1] garantit des condamnations prononcées à son encontre.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [1] et [7] devront payer in solidum aux sociétés [5] et [6] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24-82.429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.