Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
24/05771
Formation
JAF Cab 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 25/1789 Dossier n° RG 24/05771 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TR5R / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 14 mars 2025 (prorogé du 5 mars 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”

____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 14 Mars 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

A prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Mme [B] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 26

et

DEFENDEUR

M. [C] [T], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [K] et [C] [T], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 20 décembre 2024, [B] [K] a fait assigner [C] [T] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[C] [T] n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 3 février 2025.

Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [B] [K].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [B] [K] et [C] [T].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [J] [G], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [C] [T] occupe privativement depuis la séparation des concubins intervenue en novembre 2016 le bien immobilier indivis situé [Adresse 3].

[B] [K] demande pour l’indivision une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois pour la période non prescrite, c’est-à-dire celle postérieure au mois de février 2019 selon elle, mais le premier acte interruptif de la prescription quinquennale est constitué par l’assignation délivrée le 20 décembre 2024, et elle ne produit pas de justificatif de la valeur vénale.

Il convient en conséquence de porter au débit du compte d’indivision de [C] [T] à partir du 20 novembre 2019 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien immobilier indivis, dont le montant reste à déterminer.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [C] [T]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de condamner [C] [T] à payer 3 000 euros.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

DÉCISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [B] [K] et [C] [T],

- désigne pour y procéder Maître [J] [G], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra interroger le [5] et le [6],

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- inscrit au débit du compte d’indivision de [C] [T] à partir du 20 novembre 2019 une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien immobilier indivis situé à [Localité 4],

- condamne [C] [T] à payer 3 000 euros à [B] [K] au titre des frais non compris dans les dépens,

- condamne [C] [T] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/05771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.