Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
25/00247
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 347 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 MARS 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 25/00247 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKXC opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DES ARDENNES

À

M. [K] [N] [P]

né le 06 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 09h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [N] [P] ;

Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES ARDENNES interjeté par courriel du 13 mars 2025 à 09h17 contre l'ordonnance ayant remis M. [K] [N] [P] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 mars 2025 à 14h54 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 12 mars 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [N] [P] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision

- Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES ARDENNES a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision

- M. [K] [N] [P], intimé, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de Metz, avocat commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [J] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent au prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Sur ce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00244 et N°RG 25/00247 sous le numéro RG 25/00247 ;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Aux termes de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la république doit être informé immédiatement de tout placement en rétention et lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la république a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

En l'espèce, il ressort de la copie d'un courriel versé aux débats que les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Chaumont et de Charleville-Mézières ont été informés le 7 mars 2025 à 19h28 du placement en rétention administrative de M. [K] [N] [P] intervenu le même jour à19h 12.

Cette pièce, en l'absence d'éléments qui démontreraient que ce courriel n'a pas été reçu par les procureurs la république qui y sont mentionnés, suffit à rapporter la preuve de ce que la formalité prévue à l'article L 741-8 a été accomplie.

Par ailleurs, aux termes de l'article L 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer le procureur de la république compétent du lieu de départ et du lieu d'arrivée ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.

En l'occurrence, il n'est pas démontré que cette formalité a été réalisée par la préfecture des Ardennes lors du transfert de M. [K] [N] [P] du local de rétention de [Localité 3] au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 8 mars 2025.

Toutefois, en vertu de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Or en l'espèce, il n'est ni invoqué, ni justifié par M. [K] [N] [P] qu'il a été substantiellement porté atteinte à ses droits par le défaut d'avis de transfèrement délivré au procureur de la république près les tribunaux judiciaires de Chaumont et de Metz et cette atteinte substantielle aux droits de M. [K] [N] [P] est d'autant moins caractérisée que le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Chaumont a été informée régulièrement du placement en rétention administrative de M. [K] [N] [P].

En conséquence, l'ordonnance du juge de première instance est infirmée.

Pour le surplus, il convient d'observer que M. [K] [N] [P] n'a pas soutenu à hauteur d'appel les autres moyens qu'il avait présentés en première instance et qu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d'éloignement, compte tenu de la menace qu'il représente pour l'ordre public, des nombreux alias qu'il utilise et de la circonstance qu'il faisait l'objet d'un mandat de recherche avant d'être interpellé et placé en garde à vue.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête du préfet des Ardennes et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [N] [P] pour une durée de 26 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG RG 25/00244 et N°RG 25/00247 sous le numéro RG 25/00247 ;

DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DES ARDENNES et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 12 mars 2025 ayant remis en liberté M. [K] [N] [P];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 mars 2025 à 09h48 ;

Statuant à nouveau,

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [K] [N] [P] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 11 mars 2025 inclus jusqu'au 5 avril 2025 inclus ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 14 mars 2025 à 14h10.

La greffière, Le président,

N° RG 25/00247 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKXC

M. LE PREFET DES ARDENNES contre M. [K] [N] [P]

Ordonnnance notifiée le 14 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DES ARDENNES et son conseil, M. [K] [N] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 25/00247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.