Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
25/00248
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 135 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 MARS 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 25/00248 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKXD opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA DORDOGNE

À

Mme [B] [H]

née le 10 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [B] [H] ;

Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA DORDOGNE interjeté par courriel du 13 mars 2025 à 9h 13 contre l'ordonnance ayant remis Mme [B] [H] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 mars 2025 à 14h57 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 12 mars 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [B] [H] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision

- Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA DORDOGNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision

- Mme [B] [H], intimée, assistée de Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de Metz, avocat commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [S] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent au prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Sur ce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00245 et N°RG 25/00248 sous le numéro RG 25/00248 ;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Aux termes de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la république, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine qui ne peut excéder 24 heures renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées à cet article.

Il est constant qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises.

En l'espèce, en faisant valoir en substance dans ses réquisitions en date du 28 février 2025, qu'en raison de l'augmentation de la mobilité sur le département des auteurs d'infractions en matière d'actes de terrorisme, d'armes et d'explosif, de vol, de recel et de trafic de produits stupéfiants, dans un contexte général d'augmentation des flux et de diversification des moyens de transport utilisés, il y avait lieu de procéder pour un temps déterminé et dans des lieux déterminés situés sur la RN 21 et sur l'autoroute A 89 à la barrière de péage La Bachellerie à des contrôles d'identité, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Périgueux a satisfait aux prescriptions ci-avant énoncées dès lors que les auteurs de ces infractions étaient particulièrement susceptibles d'emprunter ces voies de circulation et que l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions citées dans les réquisitions était suffisamment caractérisée.

En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge de première instance est infirmée.

Pour le surplus, il convient d'observer que Mme [B] [H] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à la mesure d'éloignement dans la mesure où elle ne dispose d'aucun domicile stable et permanent en France et qu'elle a déclaré vouloir s'établir en France.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du préfet de la Dordogne et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de Mme [B] [H] pour une durée de 26 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00245 et N°RG 25/00248 sous le numéro RG 25/00248 ;

DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 12 mars 2025 ayant remis en liberté Mme [B] [H];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 mars 2025 à 10h42 ;

Statuant à nouveau,

PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [B] [H] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 11 mars 2025 inclus jusqu'au 5 avril 2025 inclus;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 14 mars 2025 à 14h26.

La greffière, Le président,

N° RG 25/00248 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKXD

M. LE PREFET DE LA DORDOGNE contre Mme [B] [H]

Ordonnnance notifiée le 14 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE LA DORDOGNE et son conseil, Mme [B] [H] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 25/00248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.