Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/01379
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 818 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01379 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6WX
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 16h35 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [K] [Y] [I] [D]
né le 08 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
Représenté par Me Juliette Lesueur, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
Non comparant, ayant été placé en garde à vue à 08h00 ce jour suite à un refus d'embarquer, le greffe informé par courrier du 14 mars 2025 à 10h39
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 mars 2025 à 16h35, rejetant le moyen de nullité et autorisant le maintien de M. [K] [Y] [I] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2025, à 14h28, par M. [K] [Y] [I] [D] ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [K] [Y] [I] [D], né le 08 septembre 1988 à [Localité 1] et de nationalité péruvienne, a été maintenu en zone d'attente aéroportuaire suite au refus de le laisser entrer sur le territoire national à son arrivée sur le sol français suivant décision du directeur de la police de l'air et des frontières qui lui a été notifiée le 09 mars 2025 à 08 heures 45. Statuant sur la requête en prolongation de cette mesure, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé cette dernière par ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 16 heures 35.
Le 13 mars 2025 à 11 heures 28, le conseil de M. [K] [Y] [I] [D] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la remise en liberté immédiate de celui-ci, au motif que dans la même minute, M. [K] [Y] [I] [D] s'est vu notifier tant son refus d'entrée sur le territoire national et son placement en zone d'attente que les droits y afférents, par le truchement d'un interprète, alors qu'il est impossible d'assurer une notification régulière dans de telles conditions de temps.
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [K] [Y] [I] [D], qui demande l'infirmation de l'ordonnance et fait observer qu'elle n'a pu s'entretenir avec son client ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur le moyen de nullité tiré des conditions de notification et les conditions du maintien en zone d'attente :
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant aux conditions de notification de la décision et des droits en cause, tenant tant à la teneur des informations délivrées qu'à la garantie présentée par l'intervention de l'interprète et à l'absence de démonstration d'une atteinte substantielle aux droits de M. [K] [Y] [I] [D] qui en serait résultée.
De la même manière et dès lors qu'aucun moyen n'a été développé dans l'acte d'appel à l'encontre de l'analyse du premier juge quant à la réunion des conditions du maintien en zone d'attente, la décision dont appel sera confirmée. Il sera toutefois souligné que toute contestation portant sur la légalité des décisions adminitratives relève en cette manière de la compétence exclusive du juge administratif
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 25/01379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.