Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-retrait de l'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/04016
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 637 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°28
N° RG 24/04016 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6S5
S.C.O.P. S.A. COOP LOGIS SCOP
C/
S.A.R.L. [X] TP
S.E.L.A.R.L. [M] [U] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOISSONNET
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du treize Février deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Madame HABARE Greffier lors des débats et Madame ROUET, Greffier lors des délibérés.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
COOP LOGIS SCOP
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 556 450 161, prise en son établissement secondaire situé situé [Adresse 1]
[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Marie CARO substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban D'ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
S.A.R.L. [X] TP
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 378 703 250, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités au siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me THOMAS BELLIARD substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [M] [U] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] TP, nommée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE le 25 mai 2022,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me THOMAS BELLIARD substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
Nous, conseiller de la mise en état,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 à 405, 787, 907 et 916 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 19 juin 2024 du tribunal de commerce de Nantes,
Vu la déclaration d'appel du 4 juillet 2024 formée par la société [X] TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [M] [U] et associés,
Vu les conclusions d'incident du 27 décembre 2024 de la société Coop logis en vue du prononcé de l'irrecevabilité de l'appel comme régularisé hors délai, et par lesquelles elle demande, notamment, la condamnation des appelants, in solidum, à lui payer une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions de désistement d'appel du 7 février 2025 des sociétés [X] TP et [M] [U] et associés, ès qualités,
Vu la note en délibéré de la société Coop logis sollicitant qu'il soit pris acte du désistement et maintenant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure.
Ilemporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
Le désistement d'instance des appelants est parfait par l'acceptation de la société Coop logis.
Les dépens, à la charge de la société [X] TP représentée par son liquidateur, seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
En revanche, il convient de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles de la société Coop logis en application de l'article L.641-13 du code de commerce, faute d'utilité à la procédure collective ou de contrepartie, due par le débiteur, pour une prestation à lui fournie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement d'instance de la société [X] TP représentée par son liquidateur judiciaire, la société [M] [U] et associés,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel (RG 24/04016),
Déclarons la cour dessaisie de l'instance,
Disons que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Rejetons la demande de la société Coop logis au titre des frais irrépétibles,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
MEE-retrait de l'incident. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/04016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.