Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
23/02455
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 188 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/02455 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GEKG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame RIGUET Johanna,

GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [S] [N] né le 03 Août 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me JOLY

DEFENDERESSE

Copie exécutoire délivrée Le à Me François CARRE à

Copie certifiée conforme délivrée le à Me François CARRE à Maître Maxime BARRIERE

E.U.R.L. IDEAL PISCINE représentée par Monsieur [B] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 JANVIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 23/02455 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GEKG Page

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [S] a mandaté l’EURL IDEAL PISCINE pour une recherche de fuite ainsi que la livraison de deux relais de contrôle de marque CARLO GAVAZZI série PUAO1,1 RT, facturés 1247.82 € (FA02724 du 26 août 2022). A cette date, les relais étaient en reste à livrer. Monsieur [N] contestant la livraison des produits a saisi le conciliateur de justice en date du 01 août2023. En l’absence de conciliation, par requête en date du 19 septembre 2023, Monsieur [N] a saisi le tribunal Judiciaire de Poitiers en demandant, la condamnation de l’EURL IDEAL PISCINE à lui payer la somme de 305.56 € à titre du remboursement des relais de contrôle et 4690 € au titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025 après plusieurs renvois. Monsieur [S] [N] maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitèrent ses demandes de condamnation pécuniaire, en précisant que les relais n’ont jamais été livrés conformément à la mention de reste à livrer figurant sur la facture et que l’EURL IDEAL PISCINE n’apporte pas la preuve de la livraison. Elle ajoute qu’il ressort du message en décembre 2022 que la société reconnait la non livraison des relais, sans que le défendeur ne puisse se prévaloir d’une livraison dans la boîte aux lettres dont la dimension ne permet pas d’accueillir le colis, ni de factures d’acquisition du 05 mai et du 03 juin 2022 ne justifiant pas de la livraison. Il indique par ailleurs avoir subi un préjudice moral compte tenu de la mauvaise foi et du comportement mensonger qui l’a affecté. L’EURL IDEAL PISCINE représenté par son conseil, sollicite que Monsieur [S] [N] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et qu’il soit condamné à lui verser une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Au soutien de son argumentation, elle fait valoir qu’elle a bien livré les relais comme l’atteste Monsieur [E] [W] en date du 16 février 2024 présent pendant la livraison corroboré par les factures d’acquisition du matériel livrés et dont les dimensions sont compatibles avec un dépôt dans la boîte aux lettres. Il précise que les échanges de SMS ne démontrent pas l’absence de livraison.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le remboursement des relais L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1353 du code civil énonce que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de la cause que l’EURL IDEAL PISCINE s’est engagée à livrer deux relais de contrôle de marque CARLO GAVAZZI pour un montant 305.56 € TTC et qu’à la date du 26 août 2022, ils n’étaient pas livrés et que Monsieur [N] a bien réglé les relais. De plus, en date du 27 juin 2023, Monsieur [N] demande la livraison des relais par lettre recommandée avec avis de réception. A ce stade, Monsieur [N] apporte suffisamment d’éléments au soutien de sa demande, permettant au défendeur d’y répondre. En réponse, l’EURL IDEAL PISCINE indique les avoir livrés en date du 03 avril 2023 dans la boîte aux lettres de ce dernier et verse au débat l’attestation de Monsieur [W] présent lors de la livraison. D’une part, la preuve de la livraison n’est justifiée que par l’attestation de Monsieur [W] qui bien qu’elle fasse état de faits précis, circonstanciés et datés, ne peut être suffisante pour justifier à elle seule de la livraison des produits. D’autant que les factures d’acquisition versées au débat pour corroborer cette hypothèse sont en date du mois d’avril et mai 2022. Il s’en déduit que la société IDEAL PISCINE aurait attendu un an pour livrer Monsieur [N]. Par ailleurs, la livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien, conformément à l’article Article L216-1 du code de la consommation. En l’espèce, il ressort des propres déclarations de la société IDEAL PISCINE que Monsieur [N] était absent et que personne n’a pu récupérer le colis, raison pour laquelle il indique avoir laissé les produits dans la boîte aux lettres. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société IDEAL PISCINE ne justifie pas de la livraison des produits. L’EURL IDEAL PISCINE a donc manqué à son obligation de livraison. Par conséquent, elle sera condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 305.56 € en remboursement des relais de contrôles. Sur les dommages et intérêts Monsieur [N] demande la somme de 4690 € au titre de son préjudice moral. Il indique avoir été victime de la mauvaise foi et du comportement mensonger de la société IDEAL PISCINE. En l’absence d’éléments pour justifier de son préjudice, Monsieur [N] sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par l’EURL IDEAL PISCINE, qui succombe. Cette dernière sera par ailleurs tenue de verser à Monsieur [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE l’EURL IDEAL PISCINE à verser à Monsieur [N] la somme de 305.56 € TTC en remboursement des relais de contrôle. DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande au titre de dommages et intérêts CONDAMNE l’EURL IDEAL PISCINE à verser à Monsieur [N] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE l’EURL IDEAL PISCINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’EURL IDEAL PISCINE aux entiers dépens. Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 23/02455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.