Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
24/00124
Formation
Pôle civil - section 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 029 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du : 28 Février 2025 N° RG n° N° RG 24/00124 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBKM Minute n° 25-36

TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY POLE CIVIL - SECTION 8 JUGEMENT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Madame [F] [E] [I] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [B] [J], demeurant [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame RENUCCI, ffGreffiere : Madame COSTANTINI,

DEBATS :

Audience publique du : 18 Novembre 2024

Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu

Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Me BOURGAUX

Copie simple délivrée le à Me BOURGAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [I] et Mme [F] [E] épouse [I] (ci-après « les époux [I] ») sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 2] à [Localité 6].

Le 21 novembre 2021, M. [R] [I] a accepté le devis émis par M. [V] [B] [J] aux fins de démolition et reconstruction d’un muret se trouvant sur leur propriété pour un montant total de 3.050 euros, remise commerciale de 260 euros incluse.

Le 23 novembre 2021, les époux [I] ont effectué un versement d’acompte de 1.000 euros à M. [V] [B] [J].

Le 2 décembre 2021, les époux [I] ont effectué un second versement d’acompte de 1.500 euros à M. [V] [B] [J].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2022, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », les époux [I] ont mis en demeure M. [V] [B] [J] de terminer la réalisation du muret ayant fait l’objet du devis du 21 novembre 2021 et des acomptes qui ont suivi, dans un délai de 15 jours.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2023, la MATMUT, agissant en qualité d’assureur protection juridique de M. [R] [I], a convoqué M. [V] [B] [J] à une réunion d’expertise relative aux travaux de réfection du muret des époux [I].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2023, la MATMUT a transmis à M. [V] [B] [J] le rapport d’expertise établi par la société EXPERT’IS à l’issue de la réunion d’expertise du 15 février 2023 et a mis en demeure M. [V] [B] [J] de remédier aux désordres constatés sur le muret.

Le 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la désignation de M. [N] [M], en qualité d’expert judiciaire.

A l’issue de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 25 octobre 2023, M. [N] [M] a rendu son rapport le 14 février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, les époux [I] ont fait assigner M. [V] [B] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nancy, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : juger recevable et bien fondée l’action de M. [R] [I] et de Mme [F] [E]-[I] ; juger que la responsabilité de M. [V] [V] [B] [J] est parfaitement engagée en vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et le condamner à indemniser l’intégralité des préjudices de M. [R] [I] et de Mme [F] [E]-[I] ; condamner M. [V] [V] [B] [J] à payer à M. [R] [I] et à Mme [F] [E]-[I] la somme de totale de 7.574 euros en réparation de leurs préjudices, décomptée comme suit : 1.250 euros au titre du trop-perçu ; 3.824 euros au titre des travaux à réaliser en vue de la finalisation du chantier ;2.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi.condamner M. [V] [V] [B] [J] à payer à M. [R] [I] et à Mme [F] [E]-[I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [V] [V] [B] [J] aux entiers dépens incluant les frais engagés au titre de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise. A l’audience du 18 novembre 2024, les époux [I], représentés par leur conseil, ont sollicité oralement le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Régulièrement cité à étude, M. [V] [B] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, régulièrement cité à étude, M. [V] [B] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement au titre trop perçu

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, a partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [I] ont été effectué une commande de travaux de restructuration d’un muret auprès de M. [V] [B] [J] selon devis accepté le 21 novembre 2021 pour un montant de 3.050 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [I] ont procédé au versement, en deux fois, d’un acompte total de 2.500 euros.

Il ressort du rapport d’expertise amiable diligenté par la MATMUT et du rapport d’expertise judiciaire que M. [V] [B] [J] a réalisé les travaux du mois de novembre 2021 à la fin du mois de décembre 2021, date à laquelle il a abandonné le chantier.

En outre, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les travaux effectivement réalisés par M. [V] [B] [J] sont d’un montant de 1.250 euros.

Dès lors, M. [V] [B] [J] ayant perçu la somme de 2.500 euros d’acompte de la part des époux [I], il convient de le condamner au paiement de la somme de 1.250 euros au titre du remboursement du trop-perçu.

Sur la demande en réparation du préjudice matériel

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution.

L’article 1217 du code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions prévues au titre de l’inexécution du contrat.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort du rapport d’expertise amiable diligenté par la MATMUT que, le 15 février 2023, la réalisation des travaux visés dans le devis du 21 novembre 2021 n’était pas achevée.

En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 14 février 2024, réalisé en l’absence de M. [V] [B] [J] dont la convocation a été retournée à l’expert avec la mention « pli avisé et non réclamé, que M. [V] [B] [J] a abandonné le chantier et que, au regard du devis accepté le 23 novembre 2021, il reste à réaliser au titre du devis du 21 novembre 2021 : la pose des chaperons (nommés tablettes sur le devis) ; la réalisation du crépi sur toute les faces des ouvrages ; la fourniture et pose de la clôture complète.En l’espèce, les époux [I] sollicitent la condamnation de M. [V] [B] [J] au paiement de la somme de 3.824 euros au titre du préjudice, correspondant au montant du devis établi par la société ADH 37 pour la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du muret, et jugé « recevable » par l’expert judiciaire dans son rapport du 14 février 2024. Toutefois, l'indemnisation du préjudice n'a pas pour effet de faire supporter à l'entrepreneur le coût de matériaux différents qui n'étaient pas prévus dans le contrat, ni le cout de la réalisation des travaux.

Dès lors, il convient d’allouer aux époux [I] une somme forfaitaire de 1.000 euros en réparation de leur préjudice matériel.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les époux [I] subissent depuis de nombreux années les travaux inachevés tels que constatés par l’expert judiciaire lors de la réunion d’expertise du 25 octobre 2023.

S’ils ne sont pas totalement privés de la jouissance de leur maison, ils ne peuvent pas en jouir comme ils étaient en droit de s’y attendre en finançant la quasi-totalité des travaux commandés.

Ils doivent être indemnisés de leur préjudice de jouissance par l’allocation d’une somme de 500 euros, au paiement de laquelle M. [V] [B] [J] sera condamné.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [B] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, étant condamné aux dépens, M. [V] [B] [J] sera condamné à verser à M. [R] [I] et Mme [F] [E] épouse [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE M. [V] [B] [J] à payer à M. [R] [I] et Mme [F] [E] épouse [I] la somme de 1.250 au titre du trop-perçu résultant de la mauvaise exécution du devis du 21 novembre 2021 ;

CONDAMNE M. [V] [B] [J] à payer à M. [R] [I] et Mme [F] [E] épouse [I] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE M. [V] [B] [J] à payer à M. [R] [I] et Mme [F] [E] épouse [I] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. [V] [B] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais engagés au titre de la procédure de référé et les frais d’expertise ;

CONDAMNE M. [V] [B] [J] à payer à M. [R] [I] et Mme [F] [E] épouse [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé à Nancy et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 28 février 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 24/00124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.