Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/09355
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 997 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [R] [E] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [T] [Y]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/09355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ALW
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE COALLIA (anciennement dénommée AFTAM), Association dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR Monsieur [J] [R] [E] [L] demeurant [Adresse 5] Chambre N°A 4 06 [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ALW
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 avril 2012, à effet au même jour, l'association Coallia a conclu avec Monsieur [J] [L] un contrat de résidence d'une durée d'un mois renouvelable portant sur la chambre n°A 4 06 - 4e étage situé [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 315 euros, révisable par voie d'affichage.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, l'association Coallia a fait assigner Monsieur [J] [R] [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : recevoir l'association Coallia en toutes ses demandes ;constater et juger que sa créance est certaine, liquide et exigible en conséquence, condamner Monsieur [J] [R] [E] [L] au paiement de la somme de 2768,01 euros au titre des redevances impayées au 19 août 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;condamner Monsieur [J] [R] [E] [L] au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] [R] [E] [L] aux dépens. L'assignation a été délivrée au défendeur selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle elle a été renvoyée d'office par la juridiction à l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.
L'association Coallia, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introduction d'instance.
Au soutien de ses demandes, et aux termes de son assignation, elle expose que le bien qui était occupé par Monsieur [J] [R] [E] [L] est un foyer-logement, et est donc exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989. Elle explique que Monsieur [J] [R] [E] [L] a laissé de nombreuses redevances impayées, ce qui l'a conduite à délivrer une mise en demeure de payer la somme de 2602,36 euros le 3 mai 2022, que celle-ci est restée infructueuse, que les redevances échues postérieurement n'ont pas été payées, et que Monsieur [J] [R] [E] [L] a finalement quitté les lieux le 1er juin 2022, à la suite de la résiliation du contrat par l'application de la clause résolutoire.
Monsieur [J] [R] [E] [L] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des redevances
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties le 24 avril 2012 prévoyait le paiement d'une redevance mensuelle de 315 euros payable tous les mois à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
L'association Coallia justifie avoir mis en demeure Monsieur [J] [R] [E] [L] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 mai 2022 et présentée le 6 mai 2022, de régler la somme de 2578,74 euros arrêtée au 3 mai 2022, et qu'à défaut, elle serait en droit de résilier le contrat par application de la clause résolutoire à l'issue d'un délai de préavis d'un mois.
Selon le décompte produit, et faisant état d'un dernier appel de redevance au 31 mai 2022, et d'un dernier encaissement de 150 euros le 19 septembre 2022, Monsieur [J] [R] [E] [L] était redevable à la date de l'assignation de la somme de 2768,01 euros.
Il sera donc condamné à verser cette somme à l'association Coallia, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2578,74 euros à compter du 6 mai 2022, date de la mise en demeure.
Sur les accessoires
Monsieur [J] [R] [E] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association Coallia les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] [E] [L] à verser à l'association Coallia la somme de 2768,01 euros (décompte arrêté au 19 août 2024) correspondant à l'arriéré des redevances et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022 sur la somme de 2578,74 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] [E] [L] à verser à l'association Coallia une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/09355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.