Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
24/02592
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 14 mars 2025

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02592 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWGJ

S.A. FRANFINANCE

C/

[Z] [L]

Expéditions délivrées à : Me VERDIER Mme [L]

FE délivrée à : Me VERDIER

Le 14/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE - RCS [Localité 5] n° 719 807 406 - [Adresse 3]

Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [L] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ condamner à lui verser la somme de 25.289,88 € augmentée des intérêts de retard à compter du 22 mai 2023 sur la base d’une somme de 23.432,86 €, avec capitalisation des intérêts, ▸ condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ▸ condamner aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande, elle explique que Madame [Z] [L] a accepté le 24 mai 2020 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 36.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,40 % (Taux annuel effectif global : 4,790 %), émise par la SA BANQUE COURTOIS. Elle précise qu’à la suite d’une opération de restructuration globale du groupe SOCIETE GENERALE, auquel appartient le prêteur, et d’une fusion absorption, elle vient désormais à ses droits. Elle ajoute que Madame [Z] [L] a cessé d’honorer les échéances mensuelles à compter du 5 avril 2023 et qu’elle a constaté la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure du 22 mai 2023 demeurée infructueuse.

A l’audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. Elle a, toutefois, précisé que le contrat a été signé électroniquement et qu’elle ne dispose pas du fichier de preuve ni de l’attestation de conformité permettant de garantir la signature.

En défense, Madame [Z] [L], n’a ni comparu ni été représentée. Elle n’a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la signature électronique du contrat :

En application des dispositions de l’article 1366 du code civil, «l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité».

L’article 1367 du même code énonce que «la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat».

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : • la signature électronique «qualifiée», répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,

• la signature électronique «simple» ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de prêt a été signé électroniquement.

Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE ne produit que la pièce d’identité de Madame [Z] [L] qui a été remise au moment de la conclusion du prêt et qui a été conservée.

Elle ne communique pas, en revanche : • le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature et de rapporter la preuve que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques, • la synthèse du fichier de preuve permettant de prouver que l’organisme certificateur a généré une signature électronique pour le contrat litigieux, en datant l’opération de signature, en rattachant cette opération à un signataire dénommé et en précisant le document d’identité du signataire qui a été utilisé.

Il s’ensuit que la signature électronique ne peut être qualifiée et sa fiabilité ne peut donc être présumée.

Il appartient donc à l’établissement bancaire de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.

Or, aucun élément ne permet d’établir que l'identité réelle du client a été vérifiée, d’autant qu’il n'est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence, ni de garantir l'intégrité de l'acte signé électroniquement.

Au contraire, il apparaît que Madame [Z] [L], non comparante, semble contester l’existence de ce prêt dans les courriers et courriers électroniques qu’elle a adressés, entre le 25 juillet 2023 et le 9 août 2023 à la SELARL TGGV, étude de commissaires de justice, en charge de la procédure de recouvrement amiable des sommes réclamées par la SA FRANFINANCE.

Par ailleurs, il échet de constater que la signature figurant sur la pièce remise lors de la signature du contrat de prêt ne ressemble pas à celles figurant sur les différentes pièces du dossier, plus spécialement, celles présentent sur les deux avis de réception des mises en demeure reçues les 31 mai et 12 juillet 2023 signées par Madame [Z] [L] et sur les courriers qu’elle a adressés à la SELARL TGGV entre le 25 juillet 2023 et le 9 août 2023.

Aussi, compte tenu de ces éléments, la régularité de la signature n'est donc pas justifiée et il n’est pas démontré que Madame [Z] [L] a signé électroniquement l’offre de prêt personnel litigieux. Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La SA FRANFINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/02592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.