Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00202
Formation
CHAMBRE SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

07 JANVIER 2025

PF/LI

-----------------------

N° RG 24/00202 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGK2

-----------------------

[P] [V]

[X] [Y]

[P] [C]

[Z] [G]

C/

S.A. SNCF VOYAGEURS

-----------------------

Grosse délivrée

le :

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[P] [V]

né le 13 Août 1971 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Localité 3]

[X] [Y]

né le 22 Avril 1972 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Localité 1]

[P] [C]

né le 18 Mai 1974 à [Localité 6]

[Adresse 13]

[Localité 1]

[Z] [G]

né le 24 Juin 1971 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentés par M. [F] [E] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 01 Février 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00051

d'une part,

ET :

S.A. SNCF VOYAGEURS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Agathe BOUCHINDHOMME, avocat au barreau D'AGEN

INTIMÉE

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience,

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président

en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' '

'

FAITS ET PROCEDURE

.

Messieurs [Y], [C], [J], [V], [G], employés de la société SNCF Voyageurs exercent les fonctions de conducteurs de ligne au sein de la direction de [Localité 12] Occitanie Nord-Ouest (anciennement établissement traction Midi-Pyrénées.)

Par requête du 14 septembre 2017, Messieurs [Y], [C], [J], [V], [G] outre M. [H] et M. [W] ont saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en paiement d'un arriéré d'indemnité de modification de commande (IMC) du 1er décembre 2013 à juin 2017 contre l'EPIC SNCF.

Par jugement du 26 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a joint les procédures, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes et condamné la SNCF Mobilités à payer à chacun diverses indemnités au titre des IMC, des congés payés afférents, des dommages et intérêts, fixé le salaire mensuel de référence de chaque salarié et condamné la SNCF mobilités à payer à chacun la somme de 1000 euros au titre des frais non répétibles de procédure.

Par arrêt du 9 juin 2020 contre l'EPIC SNCF et l'EPIC SNCF Mobilités, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement sauf concernant la demande relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

MM. [U], [Y], [G], [J] et [V] ont saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en référé pour obtenir le paiement des IMC de juin 2017 à décembre 2020 de

Par ordonnance de départage le 11 mars 2022, le conseil a ordonné la jonction des requêtes, déclaré irrecevables les demandes en paiement des IMC sur la période antérieure au 10 novembre 2018 mais recevables pour le surplus et condamné la SNCF Voyageurs à payer différentes provisions à chaque salarié.

Sur appel de la SNCF Voyageurs, par arrêt du 3 novembre 2022, la cour d'appel d'Agen a infirmé l'ordonnance rendue le 11 mars 2022.

Par requête du 8 mars 2023, les requérants ont saisi au fond le conseil de prud'hommes de Cahors. L'affaire a été radiée du rôle le 6 avril 2023.

Par nouvelles requêtes introductives d'instance séparées reçues au greffe le 17 avril 2023, messieurs [Y], [C], [J], [V], [G] ont saisi le conseil de prud'hommes de Cahors, section commerce, aux fins de prononcer la jonction des procédures et obtenir la condamnation de la société SNCF Voyageurs en paiement des IMC de juillet 2017 à décembre 2022 et en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 1er février 2024 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes a :

- Débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

- Condamné chacun des requérants à verser à la société SNCF Voyageurs SA la somme de 1€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné les requérants aux dépens

Par déclaration du 11 mars 2024, messieurs [Y], [C], [V], [G] ont régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqués qu'ils citent dans leur déclaration d'appel.

La société SNCF Voyageurs a régulièrement signifié ses conclusions le 26 août 2024 à M. [E], défenseur syndical, représentant les appelants par remise de l'acte en étude.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2024 et l'affaire a été fixée pour plaider le 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2024, M. [E], défenseur syndical, demande à la cour de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir ne pas avoir reçu le bulletin de fixation et par conséquent, ne pas avoir eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture.

La cour constate une irrégularité de procédure en ce que la boîte mail structurelle de la chambre sociale ne porte pas trace de l'envoi de la pièce litigieuse à M. [E], défenseur syndical, la preuve de la réception n'étant pas dès lors rapportée.

En conséquence, la cour ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin d'assurer le respect du contradictoire.

Dans cette attente, il convient de réserver les demandes et les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt avant dire droit, contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats.

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 20 février 2025 à 10 heures 05.

RESERVE les demandes et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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SUR QUOI Sur la compétence de la formation de référé ATTENDU QUE l'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ;…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.