Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02173
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
Madame [Y] [M]
Monsieur [L] [F]
C/
Madame [A] [N] épouse [W]
Monsieur [E] [W]
----------------------
N° RG 24/02173 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYGK
----------------------
DU 13 MARS 2025
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ORDONNANCE
---------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [Y] [M]
née le 21 Mai 1997 à [Localité 6] (57)
de nationalité Française
Profession : Secrétaire de direction,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [F]
né le 02 Janvier 1989 à [Localité 4] (78)
de nationalité Française
Profession : [Localité 5] en bâtiment,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 11-23-632) rendu le 21 décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 03 mai 2024,
à :
Madame [A] [N] épouse [W]
née le 19 Août 1952
de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [W]
né le 11 Mai 1946
de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Charlotte ROBISCH, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
Greffier présent lors de l'audience : Madame Chantal BUREAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Madame [A] [N] épouse [W] et Monsieur [E] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné les consorts [U] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 3 mai 2024 par les consorts [U] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 juillet 2024 par lesquelles les époux [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, et 901 et 562 du code de procédure civile, de :
- constater que la déclaration d'appel n°24/00184 (n°RG 24/00232) ne précise pas les chefs de jugement critiqués,
- constater que la déclaration d'appel n°24/01635 (n°RG 24/02173) ne permet pas de régulariser la déclaration d'appel susvisée, étant intervenue postérieurement au délai imparti aux appelants pour conclure,
en conséquence,
- prononcer la nullité des déclarations d'appel précitées,
en conséquence,
- les déclarer irrecevables,
- condamner les consorts [U] à leur régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Par conclusions du 21 janvier 2025, Mme [M] et M. [F] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 395 du code de procédure civile :
- de constater leur désistement d'instance et d'action à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 21 décembre 2023,
- de statuer ce que de droit sur les dépens d'appel ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 janvier 2025 par lesquelles les époux [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 400 et 401 du code de procédure civile :
- de constater le désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté le 3 mai 2024 par Mme [M] et M. [F] (RG N°24/02173) à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angouleme le 21 décembre 2023 (RG n°11-23-632),
- de constater l'acceptation du désistement d'instance et d'action par les intimés,
- de statuer ce que de droit sur les dépens de l'appel;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il y a lieu, par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des consorts [U].
Ces derniers supporteront les dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de Mme [Y] [C] et de M. [L] [F] et le déclarons parfait.
Les condamnons aux dépens.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/02173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.