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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
23/04031
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 762 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 102/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 13 mars 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04031 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IF2E

Décision déférée à la cour : 10 Octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

La S.C.I. LES 5 TERRES prise en la personne de son gérant Monsieur [B] [M]

ayant siège [Adresse 4]

représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour

INTIMÉS :

Le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle - SDEA pris en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

Le Centre des Finances Publiques - SGC [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

régulièrement assigné le 10 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Nathalie HERY, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI les 5 Terres qui est propriétaire d'un immeuble sis à Barr, a souscrit un abonnement auprès du SDEA (Syndicat des eaux et de l'assainissement), en charge de la gestion du service de l'eau potable et de l'assainissement de plusieurs communes d'Alsace-Moselle.

Suite à des relevés de compteur effectués les 30 janvier 2020 et 2 février 2022, le SDEA a adressé à la SCI une facture datée du 10 mars 2022 portant sur un montant total de 65 688,20 euros, dont 41 929,12 euros pour une consommation d'eau entre le 30 janvier 2020 et le 2 février 2022.

Le 15 juin 2022, la SCI a contesté le volume d'eau qui lui avait été facturé.

Le 26 août 2022, suite à la relance qui lui avait été adressée au mois de juin 2022 par le comptable public du service de gestion comptable (SGC) de Sélestat, la SCI a attrait tant le SDEA que le comptable des finances publiques du SGC de Sélestat devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de contester la créance du SDEA.

Le SDEA et le comptable des finances publiques ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir.

Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable les actions introduites par le SCI les 5 terres à l'encontre du SDEA et du comptable des finances publiques ;

- condamné la SCI les 5 Terres à payer au SDEA une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la SCI les 5 Terres aux dépens de l'instance.

Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales et R.421-5 du code de justice administrative, le tribunal a constaté que le duplicata recto-verso de la facture comportant le détail des sommes dues, émise le 10 mars 2022 par le SDEA et reçue le 6 avril 2022 par la SCI, comportait un paragraphe intitulé « voies de recours » mentionnant les délais et voies de recours, de sorte que la SCI disposait d'un délai expirant le 6 juin 2022 pour en contester le bien-fondé, et il a donc considéré que l'action introduite par le SCI le 26 août 2022 était irrecevable car intervenue à un moment où le titre était d'ores et déjà devenu définitif, sans que la lettre de relance du comptable des finances publiques du SGC de Sélestat du 20 juin 2022 soit de nature à lui ouvrir un nouveau délai de recours contentieux.

Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 8 novembre 2023, la SCI les 5 Terres a interjeté appel de cette ordonnance, son appel tendant à l'annulation, à l'infirmation ou à tout le moins la réformation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Le 30 janvier 2024, la SCI les 5 Terres s'est désistée de son appel dirigé contre le comptable des finances publiques du SGC de Sélestat, et ce désistement a été accepté par cet intimé le 17 octobre 2024.

Par ordonnance du 8 janvier 2024, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 3 octobre 2024, la SCI les 5 Terres demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, et en conséquence, d'infirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions ; et, statuant à nouveau, de :

- juger l'action de la SCI les 5 Terres à l'encontre du SDEA recevable ;

- juger que la créance dont entend se prévaloir le SDEA n'est pas fondée ;

- décharger la SCI les 5 Terres du paiement de la somme de 41 929,12 euros ;

- débouter le SDEA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner le SDEA au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

- condamner le SDEA au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;

- constater en tant que de besoin le désistement partiel d'appel à l'encontre du Centre des finances publiques - SGC [Localité 3] en date du 30 janvier 2024.

Elle fait valoir que son action n'est pas tardive, dans la mesure où la facture qu'elle a réceptionnée le 6 avril 2022 ne comportait aucune mention des voies et délais de recours, de sorte que le délai dont elle dispose pour contester le titre exécutoire n'a pas commencé à courir et que ce titre ne peut donc être considéré comme définitif.

Elle affirme qu'aucune des correspondances transmises avant la lettre de relance du comptable public, réceptionnée le 28 juin 2022, ne comportait une telle mention relative aux voies et délais de recours, de sorte que l'assignation délivrée au SDEA le 26 août 2022 n'est pas tardive.

Elle soutient que la preuve que la facture reçue ne comprenait pas de verso mentionnant les voies et délais de recours est impossible à apporter, et considère que le SDEA doit supporter la charge de la preuve de la complétude des éléments transmis.

Au fond, l'appelante conteste tant le principe de la créance qui n'est pas justifiée, que son montant qui est excessif. Elle fait valoir que selon la jurisprudence, l'organisme de distribution de l'eau potable qui entend se prévaloir d'une créance à l'encontre d'un usager doit établir la réalité de la consommation facturée, et que la redevance pour la consommation d'eau potable n'est justifiée que dans le cas où le compteur d'eau, propriété du délégataire du service public, fonctionne normalement et que l'installation en amont n'est pas en cause dans une éventuelle fuite d'eau.

Elle soutient qu'en l'espèce, les pièces produites par le SDEA comportent des incohérences et contradictions et que les données prises en compte pour le calcul de la consommation mensuelle de la SCI dans le tableau transmis correspondent à une période d'activité pour laquelle la moyenne aurait dû être inférieure à celle des années précédentes puisque l'établissement hôtelier exploité dans l'immeuble a fait l'objet de deux fermetures administratives du 15 mars au 24 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 18 mai 2021, ce qui n'est pas le cas.

Par ailleurs, dans un courrier qu'il lui a adressé le 11 avril 2022, réceptionné le 19 avril 2022, le SDEA a indiqué que « le capteur ne répondait pas » et qu'il procéderait à son remplacement le 7 juin 2021, de sorte qu'il est ainsi démontré que, sur la période du 30 janvier 2020, date du dernier relevé, au 7 juin 2021, la défectuosité de l'instrument de mesure a entraîné une erreur de calcul de la consommation réelle, ce que le SDEA a reconnu implicitement en procédant au changement du capteur. La présomption d'exactitude des relevés du compteur du SDEA est donc renversée, ce qui empêche que la consommation relevée lui soit facturée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 30 octobre 2024, le SDEA demande à la cour de déclarer l'appel mal fondé, le rejeter et confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Il demande en conséquence à la cour de :

- débouter la SCI les 5 Terres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCI les 5 Terres à verser au SDEA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI les 5 Terres aux entiers frais et dépens d'appel.

Il fait valoir que :

- l'ordre de recette, qui revêt généralement la forme d'une facture et constitue un titre exécutoire, permet au SDEA de constater l'existence d'une créance à son profit,

- aux termes de l'article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales, le débiteur peut contester, dans un délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire, le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par un établissement public local, et selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ce délai ne court, à compter de la notification du titre, que si les voies et délais de recours y ont été mentionnés,

- passé ce délai, le titre devient définitif et une lettre de relance n'ouvre pas de nouveau délai de recours contentieux.

Or, en l'espèce, la facture litigieuse a été réceptionnée par la SCI le 6 avril 2022 et elle fait expressément mention des voies et délais de recours, de sorte que l'appelante disposait d'un délai expirant le 6 juin pour contester le titre exécutoire émis par le SDEA, et sa contestation présentée le 15 juin 2022, comme l'assignation signifiée le 26 août 2022 sont tardives.

L'intimé souligne par ailleurs que c'est au destinataire d'un courrier de démontrer que l'envoi est incomplet, or la SCI les 5 Terres ne démontre pas que la facture qu'elle a reçue, qui comportait la précision d'un détail au verso, n'aurait pas été complète, et n'a jamais adressé aucune demande en ce sens au SDEA. 

Au fond, il soutient que la réalité de la consommation d'eau, et l'obligation de paiement de la SCI sont établies, la jurisprudence considérant, en application de l'article 1353 du code civil, que c'est à l'usager d'un service de distribution d'eau, qui invoque l'inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d'apporter la preuve d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie, et qu'il existe une présomption d'exactitude des relevés de compteur, le seul constat d'une consommation anormale étant insuffisant pour démontrer une erreur. En cas de facture d'eau d'un montant élevé, il n'appartient pas au gestionnaire du service d'apporter la preuve que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d'eau de l'usager ou qu'une fuite d'eau après compteur existait sur les installations. 

Or en l'espèce, l'exactitude des relevés de compteur effectués par le SDEA n'est pas sérieusement contestée par la SCI les 5 Terres qui ne peut soutenir qu'il existe une contradiction entre le relevé de consommations du 30 janvier 2020 au 2 février 2022 et celui du 7 juin 2021 au 25 février 2022 car les consommations sont susceptibles de varier selon les périodes et le nombre moyen de m3 consommés mensuellement reste dans le même ordre de grandeur, le fait que l'hôtel, locataire de l'immeuble appartenant à la SCI, ait subi des périodes de fermetures administratives ne permettant pas de remettre en cause la créance. Il appartenait à la SCI, qui est réputée utilisatrice des consommations d'eau relevées sur le compteur, de vérifier la présence d'éventuelles anomalies sur l'installation, notamment l'existence d'une potentielle fuite après compteur. 

Le SDEA conteste la valeur probante des éléments de preuve produits par l'appelante et soutient que l'anomalie alléguée du compteur d'eau n'est pas démontrée, outre le fait que la SCI n'a jamais donné suite à ses propositions de faire vérifier l'absence de dysfonctionnement du compteur. 

L'intimé soutient enfin que la facturation du 10 mars 2022 correspond à la consommation réelle de la SCI, et qu'en tout état de cause, si la consommation était considérée comme étant excessive, cela ne pourrait entraîner une décharge de l'obligation de payer mais seulement une réduction de cette facture à hauteur de 9 892,77 euros, la différence de 32 036,35 euros au titre de la régularisation pour la période du 30 janvier 2020 au 31 août 2021 restant due.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

A l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024, la cour a invité les parties à se prononcer par notes en délibéré sur le pouvoir de la cour, saisie d'un appel formé contre décision du juge de la mise en état, de statuer sur le fond du litige, en cas d'infirmation de ladite ordonnance.

Par note en délibéré du 15 novembre 2024, la SCI les 5 Terres a maintenu ses demandes, considérant, au visa de l'article 568 du code de procédure civile, que la cour est investie, en application de ce texte, du pouvoir d'évoquer le fond du litige.

Par note en délibéré du 21 novembre 2024, le SDEA fait valoir que l'article 568 du code de procédure civile est d'interprétation stricte, et que n'étant pas saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ou qui en statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance, s'agissant d'une ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir, la cour ne peut évoquer le fond et ne pourra que rejeter les prétentions adverses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de constater que la SCI les 5 Terres s'est désistée de son appel en tant que dirigé contre le Centre des finances publiques - SGC de Sélestat, qui a accepté ce désistement.

Selon l'article L.1617-5 1° du code général des collectivités territoriales : '(...). L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.'

Le délai pour exercer une voie de recours n'est toutefois opposable que si le courrier de notification du titre comporte une mention relative aux voies de recours et au délai pour les exercer.

En l'espèce, comme l'a exactement retenu le juge de la mise en état, il n'est pas contesté que la SCI les 5 Terres a reçu la facture datée du 10 mars 2022 valant titre exécutoire le 6 juin 2022. Or le duplicata de cette facture fait apparaître qu'elle comportait à son verso, le détail des prestations facturées ainsi qu'une mention relative aux voies de recours et au délai de recours précité.

Comme le soutient l'intimé, il appartient à l'appelante qui affirme que la facture qu'elle a reçue ne comportait pas cette mention de l'établir, ce qu'elle ne fait pas, cette preuve ne pouvant résulter de la seule production d'une photocopie du recto de ladite facture.

Par voie de conséquence, le recours formé par la SCI les 5 Terres, par exploit du 26 août 2022, après expiration du délai de deux mois précité, est irrecevable comme tardif.

L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la SCI dirigée contre le SDEA irrecevable, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.

La SCI les 5 Terres qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué au SDEA, sur ce fondement, une somme de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens qu'il a exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que la SCI les 5 Terres se désiste de son appel en tant que dirigé contre le Centre des finances publiques - SGC de Sélestat ;

DONNE acte au comptable des finances publiques du SGC de [Localité 3] de son acceptation de ce désistement ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumise à la cour ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI les 5 terres aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au SDEA la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SCI les 5 Terres sur ce fondement.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/04031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.