Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/01828
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 709 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 13/03/2025

*

* *

N° de MINUTE :25/98

N° RG 24/01828 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPW6

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 24 Janvier 2024

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Madame [G] [E]

de nationalité Française

Ehpad [7], [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Xavier Jacquelard, avocat au barreau de Lille

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

Société Macif Société d'assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéfanie Joubert

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 16 janvier 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/03/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [G] [T] veuve [E] a acquis en 1983 une maison située [Adresse 3] à [Localité 6], assurée auprès de la société d'assurance mutuelle Macif (ci-après la Macif).

Au cours des années suivantes et jusqu'à récemment, la commune de [Localité 6] a fait l'objet de plusieurs catastrophes naturelles ayant frappé la zone où est situé l'immeuble appartenant à Mme [G] [T], ce qui a conduit à des tassements de sols importants ainsi que des fissures affectant les façades et pignons de cette maison.

Mme [E] a sollicité la garantie de la Macif.

La Macif a diligenté plusieurs expertises amiables, dont l'une confiée à M. [Z] qui a préconisé la réalisation par Mme [E] d'une étude de sol.

Par acte en date du 17 février 2021, Mme [G] [T] veuve [E] a fait assigner la société Macif devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins qu'elle soit condamnée à la garantir au titre des garanties catastrophe naturelle et protection juridique, que soit ordonné la réalisation d'une étude de sols pour laquelle Mme [G] [T] sollicitait la somme de 150 000 euros à titre de provision afin de financer ladite étude, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement avant-dire droit du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- condamné la société d'assurances Macif à payer à Mme [G] [T] la somme de 150000 euros afin de financer l'étude de sol préalable préconisée par l'expert [Z] en ses deux rapports des 28 septembre 2018 et 14 février 2019, aux fins de définir la nature et le montant des travaux confortatifs et de réparation de l'immeuble litigieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;

- sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris accessoires, lesquelles seront réservées en fin d'instance ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 3 juillet 2024, après paiement de ladite provision de la compagnie Macif, pour échange des observations entre les parties.

Par acte en date du 5 avril 2024, la société Macif a fait assigner Mme [G] [T] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'être autorisée à relever appel de ce jugement sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 27 mai 2024, la Macif a été déboutée de sa demande d'autorisation de former appel du jugement avant-dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Béthune dans l'instance l'opposant à Mme [G] [T], condamnée aux dépens de l'instance, et à payer à Mme [G] [T] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 16 avril 2024, la Macif a formé appel de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement du 24 janvier 2024.

4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :

Par conclusions d'incident notifiées le 10 octobre 2024, Mme [G] [T] veuve [E], demanderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel de la Macif, tant parce que le jugement dont appel est avant-dire droit et qu'il lui a été refusé le droit d'interjeter appel de ce jugement par ordonnance du premier président, qu'en application du principe d'estoppel ;

- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- la condamner aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la Macif, défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :

- dire Mme [G] [T] veuve [E] mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;

- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner [G] [T] veuve [E] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que son appel est recevable puisque le jugement frappé d'appel n'est pas un jugement avant-dire droit, s'agissant d'une condamnation pure et simple, en dehors de toute expertise, que seul le juge d'appel peut qualifier la décision qui a été rendue pour apprécier la recevabilité de l'appel formé contre celle-ci et que les décisions du premier président n'ont pas autorité de chose jugée.

Par message RPVA du 25 février 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré à transmettre par Rpva avant le 5 mars 2025 à 14 h, sur l'applicabilité des articles 544 et 545 du code de procédure civile à l'appel formé par la Macif.

Suivant note en délibéré du 26 février 2025, le conseil de Mme [T] observe que les articles 544 et 545 du code de procédure civile s'appliquent en l'espèce, et que le jugement ne tranchant aucune partie du principal et n'ordonnant pas une expertise, il n'est pas susceptible d'appel.

Par note communiquée électroniquement le 5 mars 2025, le conseil de la Macif fait valoir que la décision dont appel tranche une partie du principal et est donc susceptible de faire l'objet d'un appel immédiat, puisque le premier juge considère que la garantie est acquise même si par erreur il ne l'indique pas dans son dispositif, et qu'il la condamne au paiement de la somme de 150000 euros, sans indiquer que cette condamnation est provisionnelle. Il ajoute qu'il ne s'agit pas d'une décision en matière d'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Le premier président a été saisi sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile, aux termes duquel une décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Or le jugement du 24 janvier 2024 n'a pas ordonné une expertise, ainsi que l'a relevé le premier président dans son ordonnance du 27 mai 2024.

Le rejet de l'autorisation de former appel sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l'exercice par la Macif de son droit de former un appel immédiat en considérant que le jugement a tranché une partie du principal.

Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »

L'article 545 du même code énonce que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

La Macif indique que le premier juge considère que la garantie est acquise ; pour autant, aucune disposition de ce type ne figure au dispositif de la décision. Or il ne peut être tenu compte, pour l'application de l'article 544, de dispositions qui, eussent-elles présenté un caractère décisoire, ne sont pas comprises dans le dispositif lui-même.

Ainsi, la cour d'appel n'a pas à tenir compte, pour l'application de cet article, des motifs du jugement, quelle qu'en fut la portée.

En l'espèce, le jugement du 24 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Béthune n'a pas ordonné une expertise, mais a condamné la Macif à payer à Mme [G] [T] une somme de 150000 euros afin que celle-ci finance une étude de sol préalable, préconisée par l'expert de la Macif, et a sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris accessoires. Cette somme est qualifiée de provisionnelle dans la motivation de la décision, et Mme [T] formulait bien cette demande à titre provisionnel. Le dispositif de cette décision précise en outre que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état « après paiement de ladite provision par la compagnie Macif ».

Il en résulte que ce jugement n'a nullement tranché une partie du principal, de sorte que l'appel de la Macif est irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.

En l'espèce, Mme [T] ne démontre pas la particulière mauvaise foi dont aurait fait preuve la Macif en maintenant son appel. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les dépens et les demande au titre des frais irrépétibles

La Macif, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat chargé de la mise en état,

Déclare irrecevable l'appel formé par la Macif à l'encontre du jugement avant-dire droit rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune ;

Déboute Mme [G] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la Macif aux dépens de l'instance ;

Condamne la Macif à payer à Mme [G] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Harmony POYTEAU Stéfanie JOUBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/01828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.