Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/05757
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 082 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 mars 2025 à M. [O] Le 14 mars 2025 à Me DI COSTANZO Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05757 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OSZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [O], demeurant habituellement [Adresse 3] et demeurant temporairement - [Adresse 5]

comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [O] était locataire d’un logement situé au [Adresse 2], dans le troisième [Localité 4] au sein d'un immeuble frappé d'un arrêté de péril imminent le 31 janvier 2019, portant interdiction de l’occupation du logement.

Selon acte sous seing privé du 1er décembre 2021, l'association SOLIHA PROVENCE, représentée par son directeur général, a consenti à M. [Z] [O] un hébergement temporaire sis [Adresse 1], dans le troisième [Localité 4], à titre gratuit et avec la prise en charge de l'assurance habitation à hauteur de 7,43 euros par mois, ladite convention revêtant un caractère précaire, justifié par le départ temporaire de l'hébergé de son logement.

L’arrêté de mise en sécurité du 31 janvier 2019 a été levé le 2 mai 2024.

Le 12 juillet 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à M. [Z] [O] une sommation de quitter les lieux et de payer la somme en principal de 753,96 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, l'association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner M. [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :

-constat de l’extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire, -voir ordonner la libération des lieux et l'expulsion de la partie requise, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sans application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, -condamnation de M. [Z] [O] à lui payer la somme de 1.605,90 euros correspondant aux indemnités d'occupation, charges comprises, dues au 6 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d'occupation de 389,17 euros par mois à compter de l'extinction de la convention et -condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, outre dans l'hypothèse d'un défaut de paiement et d'une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

A l’audience du 9 janvier 2025, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 346,98 euros.

M. [Z] [O], comparaissant en personne, conteste la dette, se prévalant d'un versement d'une somme de 340 euros le 6 janvier 2025. Il se prévaut d'un accord de relogement définitif de la ville de [Localité 7].

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d'occupation précaire et d'expulsion de l’occupant

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Les parties sont en l'état d'une convention d'occupation précaire signée le 1er décembre 2021.

Aux termes de l'article 7.3 de cette convention, elle expire automatiquement : « - au premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d'origine avant évacuation., -sept jours calendaires suivants la signature du bail de relogement définitif par l’hébergé (…) ».

Ainsi, l'hébergé ne pourra se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux et s'engage à les libérer ... ».

L'arrêté de main levée de mise en sécurité du 2 mai 2024 indique que l'immeuble litigieux est de nouveau accessible et utilisable aux fins d'habitation.

L’association SOLIHA PROVENCE justifie de la notification de l’arrêté n° 2024-01461 du 2 mai 2024 portant abrogation de l’arrêté de mise en sécurité du 31 janvier 2019 par courriers recommandés les 6 mai et 3 juin 2024.

L'attestation de la Mairie produite à l'audience notifiant à M. [Z] [O] une décision de relogement définitif caractérise une contestation sérieuse.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande en paiement

Le décompte arrêté au 8 janvier 2025 indique un solde débiteur de 346,98 euros. Il retient des indemnités d'occupation. Il n'y a également pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

L'association Soliha Provence succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de l'association Soliha Provence

CONDAMNE l'association Soliha Provence aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/05757.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.