Demande en paiement relative à un autre contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/11316
- Formation
- 5ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 020 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11316 N° Portalis 352J-W-B7H-C2TWF
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Août 2023
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2025 DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS (NSA) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0285 et de Maître Émilie CARRÉ-GUILLOT, avocat au barreau de Poitiers, demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6] / FRANCE
Non représentée
Décision du 11 Mars 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 23/11316 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TWF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a étédonné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort _____________________________
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 29 août 2023, la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) a fait assigner la société civile de constructions vente (SCCV) 22 RDLC devant ce tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, et 1344 du code de procédure civile, aux fins de voir : - condamner la SCCV 22 RDLC à lui payer les sommes suivantes : principal TTC : 22 200 euros intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 : mémoire article 700 du code de procédure civile : 3 000 eurosles dépens,- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCS NSA expose que : - elle vient aux droits de la société COMPAGNIE FRANCAISE D'ASCENSEURS (CFA) ; - suivant bon de commande du 20 juin 2018, la SCCV 22 RDLC lui a confié la réalisation du lot n°23 "Ascenseurs" (ascenseurs A, B, C et D) concernant une opération de 67 logements sis [Adresse 3] ; - le procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été contradictoirement signé le 27 novembre 2020 ; - la SCCV 22 RDLC a validé le décompte général définitif pour la somme de 22 200 euros TTC le 14 décembre 2022 ; - le procès-verbal de levée des réserves a été établi contradictoirement le 18 janvier 2023 ; - malgré une mise en demeure de régler la somme de 22 200 euros adressée à la SCCV 22 RDLC le 5 avril 2023 suivant lettre recommandée avec accusé de réception et un courrier simple adressé le 28 avril 2023, la SCCV 22 RDLC n'a donné aucune suite.
La SCCV 22 RDLC, bien que régulièrement assignée à étude et malgré l'envoi d'une lettre conformément à l'article 471 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2024, les plaidoiries étant prévues le 29 janvier 2025. A l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la SCS NSA produit : - le bon de commande de la SCCV 22 RDLC auprès de la société CFA en date du 20 juin 2018 et le devis y afférent, portant sur la fourniture et le montage de quatre ascenseurs dans le cadre d'une opération plus globale de 67 logements sis [Adresse 3], pour un montant de 120 000 euros HT ; - le procès-verbal de levée des réserves établi contradictoirement le 18 janvier 2023, en suite du procès-verbal de réception des travaux d'ascenseurs signé contradictoirement le 27 novembre 2020 qui comportaient des réserves détaillées ; - le décompte général définitif qu'elle a établi et que la SCCV 22 RDLC a validé le 14 décembre 2022 en appliquant son tampon et sa signature sous la mention manuscrite "Bon pour accord" faisant état d'un solde restant dû par elle de 22 200 euros TTC, outre un extrait de compte au 28 avril 2023 mentionnant ce même montant avec la liste des factures (numéros, date du document et date d'échéance pour chacune) accompagné des trois factures ; - la mise en demeure de payer le solde débiteur de 22 200 euros suivant factures détaillées qu'elle a adressée à la SCCV 22 RDLC par courrier recommandé du 5 avril 2023 avec accusé de réception "Pli avisé et non réclamé".
La SCS NSA justifie donc de sa créance dans son principe et dans son quantum à l'égard de la SCCV 22 RDLC.
Par conséquent, la SCCV 22 RDLC est condamnée à payer à la SCS NSA la somme de 22 200 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023 conformément à l'article 1344 du code civil.
Partie perdante, la SCCV 22 RDLC est condamnée aux dépens.
Elle est également condamnée à payer à la SCS NSA une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée en l'espèce.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile de constructions vente 22 RDLC à payer à la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS la somme de 22 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ; CONDAMNE la société civile de constructions vente 22 RDLC à payer à la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile de constructions vente 22 RDLC aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Lise DUQUET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 23/11316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.