Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/04719
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 929 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La SCI [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle GABRIEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4Y
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Représenté par son syndic la société MICHEL HECTUS SAS dont le siège social est sis - [Adresse 2] représenté par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004
DÉFENDERESSE La SCI [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4Y
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 3] est propriétaire des lots n°101 et 117 dans l'immeuble sis [Adresse 3] à PARIS (75006), soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société MICHEL HECTUS, a assigné la SCI [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - 3091,77 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2023, - 733,47 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2500 euros de dommages et intérêts, - 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]), représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la SCI [Adresse 3] ne paye pas régulièrement les appels de charges, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Il précise que depuis la délivrance de l'assignation, la défenderesse n'a procédé à aucun paiement et que la créance est désormais plus élevée.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI [Adresse 3] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
- le relevé de matrice cadastrale datant de 2023 concernant l'immeuble et relatif aux lots n°101 et 117, indiquant la répartition des tantièmes (26/1001èmes), - les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024, - les régularisations de charges 2022, 2023, - les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juin 2023 et 15 avril 2024 comportant : o approbation des comptes des exercices 2022, 2023, o vote des budgets prévisionnels 2023, 2024, o vote des budgets travaux, travaux ou opérations suivantes : installation mains courantes (AG du 7 juin 2023 résolutions 19 et 20), - un certificat de non recours desdites assemblées générales - un état récapitulatif de la créance au 17 juillet 2024, - trois courriers de relance, - une sommation de payer du 26 octobre 2023, - le contrat de syndic.
En l'espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 1957,83 euros, portant sur la période du 1er avril 2023 au 1er juillet 2024, l'apurement des travaux de sécurité appelé le 15 avril 2024 pour la somme de 1133,94 euros n'étant pas justifié par les procès-verbaux d'AG.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme de 1957,83 euros.
Cette somme produira intérêt à compter de la mise en demeure du 22 août 2023.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l'article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l'assignation, du présent jugement et frais d'exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l'avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 733,47 euros se décomposant comme suit : - 372 euros de frais de relance, - 145,47 euros de commandement de payer, - 216 euros de constitution de dossier du 16 juin 2024.
Au regard des pièces versées en procédure, il est justifié de trois relances dont deux en recommandés. La somme sollicitée à ce titre n'apparaît toutefois pas proportionnée et il sera accordé 50 euros. Les frais de la sommation de payer sont justifiés. Enfin s'agissant de la constitution du dossier, il n'est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré, ces frais constituant ainsi un acte élémentaire d'administration de la copropriété.
Il sera ainsi attribué 195,47 euros au titre des frais.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, il est établi que la SCI [Adresse 3] présente de manière récurrente des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages et intérêts des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à PARIS (75006), représenté par son syndic en exercice la société MICHEL HECTUS: - la somme de 1957,83 euros, portant sur la période du 1er avril 2023 (appel 2ème trimestre 2023) au 1er juillet 2024 (3ème appel charges 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, - 195,47 euros au titre des frais nécessaires, - 1000 euros au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux dépens,
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice la société MICHEL HECTUS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière, La juge.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/04719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.