Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/09061
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 094 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [E] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexia DROUX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/09061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56DV
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE Association [P], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDEUR Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56DV
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS:
Par convention d’occupation du 1er décembre 2021, l’association [P] a mis à disposition de monsieur [E] [B] le logement n° 702 au sein de la Résidence sociale BORÉALE située [Adresse 2] à [Localité 4], en contrepartie du paiement d’une redevance mensuelle.
Les redevances étant impayées, outre le défaut d’assurance, malgré les relances et les mises en demeure, l’association [P] a délivrer en vain à monsieur [B] une sommation de justifier de son assurance et un commandement de payer du 9 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que , par acte en dernier lieu du 20 septembre 2024, l’association [P] a fait assigner devant ce tribunal monsieur [E] [B] pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat du maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur, après résiliation du bail, - le prononcé de la résiliation de la convention d’occupation, -son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, -le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la partie défenderesse, -sa condamnation au paiement d’une somme de 5492.99 euros, correspondant aux redevances impayées au 10 septembre 2024, avec intérêts moratoires, -la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 500 €, jusqu’à la libération effective des lieux, -sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros, pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, l’association [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, actualisant en baisse l’arriéré au 9 décembre 2024 pour un montant de 5059,93 €.
Monsieur [E] [B] régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice de justice, n’a pas comparu, ni personne pour lui. Aucun renvoi n’a été sollicité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de résidence
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1224 du Code Civil et L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitat;
Vu l’article 11 de la convention prévoyant que l’association peut résilier de plein droit le titre d’occupation notamment en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations, et notamment le non-paiement de trois termes consécutifs de la redevance, la résiliation produisant effet deux mois après le commandement de payer resté infructueux.
Monsieur [E] [B] n’a pas donné suite ni au commandement de payer les sommes dues au titre de la redevance, ni à la sommation de justifier de son assurance.
En application de l’article 11 susvisé, la résiliation de la convention d’occupation est acquise de plein droit deux mois après l’expiration du délai visé dans le commandement de payer , soit le 9 septembre 2024, ce que le tribunal constatera.
Sur l'expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'ordonner l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur l’arriéré au titre de la redevance et les délais de paiement
Monsieur [E] [B] sera condamné à payer l’arriéré dû selon décompte arrêté au 9 décembre 2024 pour un montant de 5059,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation
Compte tenu du contrat antérieur, de la nature du bien mise à disposition et afin de préserver les intérêts de l’association [P] il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie.
L’occupant sans droit ni titre sera condamné à son paiement jusqu’à la libération effective du logement.
sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes exposées par elle dans la présente instance. La somme de 400 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition par le greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention d’occupation liant les parties, à effet du 9 septembre 2024,
CONSTATE que depuis cette date, monsieur [E] [B] se trouve occupant sans droit ni titre du logement n° 702 au sein de la Résidence sociale BORÉALE située [Adresse 2] à [Localité 4],
A défaut de libération volontaire du logement , AUTORISE L’EXPULSION de [E] [B] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l’issue d’un délai d’un mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE monsieur [E] [B] à payer à l’association [P] les sommes suivantes:
- une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si la convention s’était poursuivie et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
- 5059,93 euros représentant l'arriéré des redevances et indemnité d’occupation mensuelle, selon décompte arrêté au 12 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE monsieur [E] [B] aux dépens de la présente instance et à payer à l’association [P] la somme de 400 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 3] le 12 mars 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/09061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.