Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/05802
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 196 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/05802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FCD

N° MINUTE : 18/2025

JUGEMENT rendu le lundi 10 mars 2025

DEMANDEURS Madame [L] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [F] [T], demeurant Représentée légalement par Mme [L] [T] - [Adresse 2] représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur [N] [T], demeurant Représenté légalement par Mme [L] [T] - [Adresse 2] représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur [D] [T], demeurant Représenté légalement par Mme [L] [T] - [Adresse 2] représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Décision du 10 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FCD

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Madame [L] [T] a réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE quatre billets d’avion pour un vol [Localité 3]-Tlemcem à la date du 16 février 2020. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures.

Par requête enregistrée le 17 septembre 2024, madame [L] [T] sollicite pour lui-même et en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [F], [N] [V] et [D] [T] : - une indemnisation forfaitaire de 1600 €, en raison du retard, sur le fondement de l’ article 5, 6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, - une indemnisation de 25 € pour chacune des parties demanderesses, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 75 € - des dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant respectif de 150 €, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l’audience, madame [L] [T], représentée par son conseil, confirme ses demandes et s’oppose à tout renvoi.

La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée, n’a pas comparu ou sollicité de renvoi.

L’affaire qui est ancienne a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [C] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [C], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.

L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :

-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, -b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, -c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Il est établi que le vol est d’une distance de 1578 kilomètres.

Le retard de plus de trois heures est établi par les billets électroniques et l’attestation de retard.

La Compagnie aérienne, ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.

La requérante est donc fondée à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir respectivement une somme de 400 € pour chacune des parties, soit un total de 1600 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information

L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.

En ne présentant pas la notice informative aux requérants, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, leur a nécessairement occasionné un préjudice en les contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant de 25 €.

La demande concernant les enfants mineurs doit être écartée, au regard de la nature du préjudice.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;

La Société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite à la réclamation de la requérante et à la mise en demeure . Elle a été encore défaillante tant à la tentative de conciliation judiciaire qu’à la présente instance.

L’attitude du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales depuis 2020.

La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice à 150 €.

Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts concernant madame [T] pour ce montant, les enfants mineurs ne pouvant être concernés par ce préjudice.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [T] la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR ALGÉRIE devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

Condamne la Société AIR ALGÉRIE à verser à madame [L] [T] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale des mineurs [F], [N] [V] et [D] [T] la somme de 1600 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,

Condamne la Société AIR ALGÉRIE à verser à madame [L] [T] la somme indemnitaire de 25 € pour non-respect de l’obligation d’information et la somme de 150 €, représentant les dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance et à verser à madame [L] [T] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus.

Fait et jugé à [Localité 3] le 10 mars 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/05802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.