Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/09346
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 241 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [O] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier LE GAILLARD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/09346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AKG
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
DÉFENDEUR Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AKG
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 10 novembre 2022, la société FLOA a consenti à M. [O] [D] un prêt personnel n°146289632800020538401 d'un montant de 15495,64 euros, au taux nominal de 5,19%, remboursable en 96 mensualités de 197,61 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2024, mis en demeure M. [O] [D] de s'acquitter de la somme de 1289,33 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, la société FLOA a informé M. [O] [D] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la société FLOA a fait assigner M. [O] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de: - le condamner à payer la somme de 16444,97 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, - subsidiairement, prononcer la résiliation du prêt et condamner M. [O] [D] à payer la somme de 16444,97 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts, - le condamner à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - dire qu'à défaut de paiement spontané l'exécution devra être réalisée par huissier de justice aux frais du défendeur.
A l'audience du 16 janvier 2025, la société FLOA, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.
M. [O] [D] reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement, indiquant pouvoir payer la somme de 100 euros par mois. Il précise qu'il a demandé au prêteur un échelonnement qui lui a été refusé. Il ajoute enfin qu'il perçoit une retraite de 900 euros et paye un loyer de 600 euros.
A l'issu des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce et au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en mars 2023. La demande effectuée le 9 juillet 2024 n'est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme (5.3). Est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 1289,33 euros dans un délai de 8 jours. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, il apparaît que M. [O] [D] a justifié de ses ressources en communiquant ses avis d'imposition des années 2019 et 2020 alors que le crédit a été accordé en novembre 2022. Les éléments dont s'est contenté l'établissement prêteur n'étaient ainsi pas actualisés. Si la demanderesse indique dans son assignation que l'emprunteur devait communiquer ses ressources et charges en toute bonne foi et qu'elle disposait quant à elle d'une marge d'appréciation s'agissant des justificatifs à lui demander, il ressort de la fiche dialogue versée aux débats que M. [O] [D] a fait preuve de bonne foi auprès du prêteur puisqu'il a indiqué avoir une retraite mensuelle de 830 euros et des charges à hauteur de 620 euros, laissant un reste à vivre de 210 euros mensuels. Cela n'a pas empêché le prêteur de lui proposer des échéances de remboursement de 197 euros.
Il apparaît ainsi d'une part que la solvabilité n'a pas été suffisamment vérifiée par la société FLOA et que d'autre part le crédit était manifestement inadapté à la situation financière de M. [O] [D]. En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FLOA à hauteur de la somme de 14350,35 euros au titre du capital restant dû (15495,64 prêtés - 1145,29 payés).
Le taux contractuel étant de 5,19%, la déchéance du droit aux intérêts n'emporterait aucune conséquence pour la société FLOA si le taux légal était maintenu. La déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit en l'espèce également comprendre les intérêts au taux légal.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
En conséquence, M. [O] [D] est redevable de la somme de 14351,35 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [O] [D], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FLOA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°146289632800020538401 d'un montant de 15495,64 euros accordé par la société FLOA à M. [O] [D] sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FLOA au titre du prêt personnel n°146289632800020538401 souscrit par M. [O] [D],
CONDAMNE M. [O] [D] à verser à la société FLOA la somme de 14351,35 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°146289632800020538401,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [O] [D] à s'acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de la capitalisation du droit aux intérêts,
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens,
DEBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1315Code civil
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/09346.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.