Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/03989
- Formation
- Chambre 5/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 847 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 MARS 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/03989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO6I N° de Minute : 25/456
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M] [Adresse 2] [Localité 20] représenté par Maître Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN de la SELEURLU MPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : k 80
Monsieur [L] [Z] [Adresse 24] [Localité 1] représenté par Maître Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN de la SELEURL MPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 80,
La société SCI. [Adresse 22] représentée par Monsieur [Y] [G] en sa qualité de gérant [Adresse 4] [Localité 18] représentée par Maître [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 80
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE SIS [Adresse 10], représenté par son syndic la société COOWNA SAS, agissant lui même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 19] représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 12 décembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO6I Ordonnance du juge de la mise en état du 13 Mars 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, M. [D] [M] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de : - juger que le refus des résolutions 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 16 janvier 2023 présente un caractère abusif constitutif d’un abus de majorité; - autoriser M. [M] à faire exécuter par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et aux frais de ce dernier suivant la clé de répartition 11- du BATIMENT A, les travaux études et constats envisagés dans les conditions préconisées par les résolutions 7, 8, 10, 11 et 12 de l'assemblée générale du 16 janvier 2023 ; - condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à payer à M. [M] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - juger que M. [M] sera dispensé de contribuer aux dépenses induites par les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile auxquelles le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] sera condamné en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 16 novembre 2023, M. [L] [Z] et la société SCI HADBROS demandent au Tribunal de : - déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [Z] et la SCI HADBROS, - juger que le refus des résolutions 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 16 janvier 2023 présente un caractère abusif constitutif d’un abus de majorité, - autoriser M. [M], M. [L] [Z] et la SCI HADBROS à faire exécuter par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et aux frais de ce dernier suivant la clé de répartition 11- du BATIMENT A, les travaux études et constats envisagés dans les conditions préconisées par les résolutions 7, 8, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 16 janvier 2023, - débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à payer à M. [M], M. [L] [Z] et la SCI HADBROS une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que M. [M], M. [L] [Z] et la SCI HADBROS seront dispensés de contribuer aux dépenses induites par les dépens et l’article 700 du code de procédure civile auxquelles le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] sera condamné en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024 par le RPVA, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] demande au Juge de la mise en état sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation à défaut d’énonciation du fondement juridique des demandes ; - à titre subsidiaire : * juger irrecevables les prétentions de M. [M], de M. [Z] et de la SCI HADBROS à défaut de justifier de leur qualité et intérêt à agir, * juger irrecevables les actions de M. [Z] et de la SCI HADBROS car forcloses ; * ordonner une médiation judiciaire et confier cette mesure à M. [W] DEHGHANI- [I], * dire qu’il n’y a pas lieu à fixer une nouvelle provision sur les frais de médiation, celle-ci étant déjà ordonnée dans le deuxième dossier connexe enrôlé devant le Tribunal.
A l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] fait valoir que l’assignation délivrée par les demandeurs est nulle car elle n’est fondée ni en fait ni en droit ce qui lui cause un grief car il n’est pas en mesure de savoir sur quel fondement juridique il a été attrait à la procédure.
A titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] fait valoir qu’aucun des demandeurs ne produit de justificatif de sa qualité à agir, en l’absence de production de titre ou attestations justifiant de leur propriété et de leur identité et en l’absence de production de l’extrait K-bis de la société SCI HADBROS. Il en déduit que leurs demandes irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
De plus, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 16] fait valoir que M. [Z] et la société SCI HADBROS n’ont pas assigné en contestation de l’assemblée générale dans le délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juillet 2024 par le RPVA, M. [D] [M], M. [L] [Z] et la société SCI HADBROS demandent au Juge de la mise en état de : - rejeter l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation de M. [M] au motif de l’absence de fondement juridique, soulevée par le Syndicat des copropriétaires ; - rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [M], M. [Z] et la SCI HADBROS, soulevée par le Syndicat des copropriétaires ; - débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. [M], M. [Z] et la SCI HADBROS à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dans le cadre du présent incident, - condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à payer à M. [M], M. [L] [Z] et la SCI HADBROS une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que M. [M], M. [L] [Z] et la SCI HADBROS seront dispensés de contribuer aux dépenses induites par les dépens et l’article 700 du code de procédure civile auxquelles le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] [Adresse 16] sera condamné en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
A l’appui de leurs demandes, M. [D] [M], M. [L] [Z] et la société SCI HADBROS font valoir que dans son assignation M. [D] [M] a fondé ses demandes sur l’abus de majorité en copropriété, qui est une notion jurisprudentielle consacrée et d’application constante. Dès lors, ils en déduisent que l’exception de procédure tirée de l’absence de fondement juridique de l’assignation invoquée par le Syndicat des copropriétaires n’est pas caractérisée et sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de qualité à agir, M. [D] [M], M. [L] [Z] et la société SCI HADBROS font valoir qu’ils agissent en qualité de copropriétaires et produisent leurs actes de propriété et leurs pièces d’identité ce qui régularise la fin de non-recevoir conformément à l’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile.
Concernant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, M. [D] [M], M. [L] [Z] et la société SCI HADBROS que l’action de M. [Z] et de la société SCI HADBROS est une intervention volontaire qui est recevable même après l’ordonnance de clôture conformément à l’article 802 du code de procédure civile et à laquelle aucune forclusion ne peut être opposée sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, M. [D] [M], M. [L] [Z] et la société SCI HADBROS font valoir que le Syndicat des copropriétaires ne développe aucun argumentaire sur les motifs qui seraient de nature à caractériser l’abus des demandeurs et il ne justifie pas d’un préjudice. Ils ajoutent que l’appréciation du caractère éventuellement abusif de la procédure qu’ils ont introduite relève de la compétence du juge du fond et non de celle du Juge de la mise en état.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance et statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article 56 du même code dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 du même code : - les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; - un exposé des moyens en fait et en droit ; - la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; - l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance délivrée au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] par M. [D] [M], celui-ci demande au Tribunal notamment de : - juger que le refus des résolutions 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 16 janvier 2023 présente un caractère abusif constitutif d’un abus de majorité; - autoriser M. [M], M. [L] [Z] et la SCI HADBROS à faire exécuter par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et aux frais de ce dernier suivant la clé de répartition 11- du BATIMENT A, les travaux études et constats envisagés dans les conditions préconisées par les résolutions 7, 8, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 16 janvier 2023; - juger que M. [M] sera dispensé de contribuer aux dépenses induites par les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile auxquelles le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] sera condamné en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, il n’est pas équivoque que les demandes de M. [D] [M] se fondent sur la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve du vice de forme affectant l’assignation introductive d’instance et il sera débouté de sa demande de nullité de cette assignation.
Sur la recevabilité des demandes de M. [D] [M], de M. [L] [Z] et de la société SCI HADBROS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la qualité à agir de M. [D] [M], de M. [L] [Z] et de la société SCI HADBROS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes et que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandes de M. [D] [M], de M. [L] [Z] et de la société SCI HADBROS portent sur les résolutions 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 16 janvier 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] que M. [D] [M], de M. [L] [Z] et de la société SCI HADBROS étaient copropriétaires lors de l’assemblée générale du 16 janvier 2023.
En effet, le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2022 mentionne dans la liste des présents ou représentés ou ayant voté par correspondance « [M] [D] (3337/100000 représenté par Mme [H] [P] (…) [Z] [L] (11353/100000 représenté par [Z] [K]), HADBROS SCI (6642/100000 représenté par M. [Z] [K] » (pièce n° 4 demandeur et intervenants volontaires et pièce n°4-1 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]).
De même, le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2023, postérieure à l’assemblée générale litigieuse du 16 janvier 2023, indique « Liste des présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : [M] [D] (3337/100000)(…) [Z] [L] (11359/100000, représenté par M. [Z] [K], HADBROS SCI (6642/100000, représenté par M. [Z] [K] » (pièce n°15 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]).
Au surplus, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] verse aux débats un extrait du compte copropriétaire de M. [D] [M] daté du 14 mai 2024 portant sur la période du 1er janvier 2020 au 1er avril 2024 et un extrait du compte copropriétaire de M. [L] [Z] de la même date et portant sur la même période, qui confirment leur qualité de copropriétaire à la date de l’assemblée générale du 16 janvier 2023 (pièces n°18 et 19 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]). En outre, dans le cadre du présent incident, M. [D] [M], de M. [L] [Z] et de la société SCI HADBROS ont communiqué : - l’acte authentique du 09 septembre 2010 par lequel M. [L] [Z] a acquis les lots n°7 et n°8 au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 17], auquel est annexé une copie du passeport de M. [L] [Z] ; -une attestation datée du 02 août 2011 de Maître [X] [F], notaire, attestant de l’acquisition par acte authentique d 02 août 2011 des lots n°1 et n°10 au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 15] (SEINE [Localité 26]) par M. [D] [M] avec une copie du passeport de M. [D] [M] ; - une attestation datée du 20 décembre 2018 de Maître [A] [C], notaire, attestant de l’acquisition par la société HADBROS, société civile immobilière, par acte authentique du 20 décembre 2020 des lots n°5 et n°9 au sein de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 23] [Adresse 25].
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 janvier 2023 n’a pas été produit par les parties bien qu’il soit visé dans le bordereau de communication de pièces de M. [D] [M], de M. [L] [Z] et de la société SCI HADBROS (pièce n°5) et dans le bordereau de communication de pièces du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] (pièce n°13).
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [D] [M], de M. [L] [Z] et de la société SCI HADBROS étaient copropriétaires à la date de l’assemblée générale du 16 janvier 2023 et justifient de cette qualité.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] sera débouté de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir.
Sur la recevabilité de la demande de M. [D] [M], de M. [L] [Z] et de la société SCI HADBROS au regard du délai de forclusion
L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes et que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
L’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants, que dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants, que la notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l'article 42 de ladite loi et que dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.
La preuve que la notification du procès-verbal a bien été faite et de manière régulière incombe au syndic.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ne verse aux débats aucune pièce établissant la réalisation par son syndic de la notification des décisions de l’assemblée générale du 16 janvier 2023 à M. [D] [M], M. [L] [Z] et à la société SCI HADBROS.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve du point de départ du délai de forclusion de 2 mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] sera débouté de sa fin de non-recevoir au titre de la forclusion.
Sur la demande de M. [M], M. [Z] et la SCI HADBROS de débouter la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]
L’article 5 du code de procédure civile prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions d’incident, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] n’a formulé aucune demande de dommages et intérêts.
En conséquence, M. [D] [M], M. [L] [Z] et la société SCI HADBROS seront déboutés de leur demande de voir débouté de sa demande de dommages et intérêts le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6].
Sur la demande de médiation
L’article 131-1 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] sollicite que soit ordonnée une mesure de médiation.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juillet 2024 par le RPVA, M. [D] [M], M. [L] [Z] et la société SCI HADBROS n’ont pas donné leur accord pour une mesure de médiation.
Au surplus, la nature du litige, soit la validité de certaines résolutions de l’assemblée générale du 16 janvier 2023, n’est pas compatible avec une mesure de médiation.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] sera débouté de sa demande de médiation.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] sera condamné aux dépens de la présente instance d’incident.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer la somme de 1 500 euros à M. [D] [M], M. [L] [Z] et la société SCI HADBROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de la forclusion ;
Déboute [D] [M], [L] [Z] et la société SCI HADBROS de leur demande de voir débouté de sa demande de dommages et intérêts le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de sa demande de médiation ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux dépens de la présente instance d’incident ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer la somme de 1 500 euros à [D] [M], [L] [Z] et la société SCI HADBROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 13 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G. HIRIART
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 114Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 467Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 795Code de procédure civile
- Article 802Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 23/03989.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.