Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00353
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AZ Minute N°

N° RG 23/00353 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GC27

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [P] [S]

DEMANDERESSE

Madame [W] [T] [V] née le 12 Août 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne, assistée de son époux, Monsieur [K] [V]

DEFENDEURS

Monsieur [N] [D] né le 30 Août 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Y] [D] demeurant [Adresse 3]

Non comparants, non représentés

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 5 juin 2020, Monsieur [K] [V] et Madame [W] [T] [V] ont donné à bail à Monsieur [N] [D] un appartement de type 4 situé à [Localité 7], [Adresse 4], 11ème étage, pour un loyer mensuel de 620 € augmenté de 200 € à titre de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 620 € a été versé à la signature du bail. Sur cet acte, Monsieur [Y] [D] est mentionné en qualité de “caution”. Monsieur [N] [D] ayant libéré les lieux, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 15 juillet 2022. Sur requête de Madame [W] [T] [V], enregistrée au greffe le 8 décembre 2022, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à l’encontre de Monsieur [N] [D] et Monsieur [Y] [D] pour la somme de 3 026,45 € le 21 avril 2023. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [N] [D] le 27 juin 2023 par remise à étude, et à Monsieur [Y] [D] le même jour et selon les mêmes modalités. Par déclaration faite au greffe le 26 juillet 2023, Monsieur [N] [D] a formé opposition à l’ordonnance du 21 avril 2023. Les défendeurs ont été convoqués par le greffe à l’audience du 5 avril 2024. Monsieur [N] [D] a été rendu destinataire de la lettre de convocation, et a signé l’accusé de réception le 26 janvier 2024 ; en revanche, Monsieur [Y] [D] n’ayant pas réclamé la lettre recommandée, la convocation lui a été signifiée par procès-verbal de recherche pour l’audience du 18 octobre 2024.

A cette audience, Madame [W] [T] [V] a sollicité la condamnation de Monsieur [N] [D] et Monsieur [Y] [D] au paiement des sommes suivantes : - loyers impayés : 1 439 € - régularisation de charges : 1 355,26 € - réparations locatives : 300 € soit au total 2 474,26 € compte tenu du fait que le dépôt de garantie n’a pas été remboursé. Madame [W] [T] [V] a sollicité également la somme de 443,20 € représentant les dépens et les frais postaux qu’elle a avancés.

Monsieur [N] [D] et Monsieur [Y] [D] n’ont pas comparu à l’audience et n’y étaient pas représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1417 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L’article 1420 ajoute que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. En l’espèce, le bailleur produit le contrat de bail ainsi qu’un historique de compte, non contesté par les défendeurs, selon lequel la dette de loyers demeure de 1439 €. Il verse également les justificatifs de régularisation de charges, que les défendeurs ne démontrent pas avoir réglées. Le montant en est, selon le décompte du bailleur : 5 755,26€ - 324,50 €, dont 4 400 € ont été versées à titre de provisions, soit un solde de : 1 030,76 €. Le total de ces sommes est de 2 469,76 €.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux. En l’espèce, l’état des lieux de sortie démontre que l’appartement n’avait pas été convenablement nettoyé, que des taches demeuraient sur les murs, que le volet d’une chambre était détérioré, et que la porte du congélateur était cassée. Dès lors Madame [W] [T] [V] est fondée à réclamer à titre de réparations locatives la somme de 300 €. Il en résulte que le compte entre les parties s’établit ainsi : - loyers et charges impayés : 2 469,76 € - réparations locatives : 300 € - déduction du dépôt de garantie conservé : - 620 € soit à la charge de Monsieur [N] [D] : 2 149,76 €.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L’article 22-1, dernier alinéa, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa de cet article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l’espèce, aucun acte de cautionnement conforme aux dispositions rappelées ci-dessus n’est produit aux débats. Dès lors, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [D], en sorte que Madame [W] [T] [V] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de ce dernier.

Les dépens de l’instance comprennent l’ensemble des frais, notamment d’huissier de justice, exposés par la procédure d’injonction de payer. Ils seront portés à la charge de Monsieur [N] [D], à l’exception de la citation de Monsieur [Y] [D] qui restera à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, REÇOIT Monsieur [N] [D] en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000080 ; Et par nouveau jugement s’y substituant, AUTORISE Madame [W] [T] [V] à conserver le dépôt de garantie versé à la signature du bail ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Madame [W] [T] [V] la somme de 2 149,76 € (deux mille cent quarante-neuf euros soixante-seize centimes) ;

DÉBOUTE Madame [W] [T] [V] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] [D] ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de procédure d’injonction de payer, à l’exception de la citation de Monsieur [Y] [D] qui restera à la charge de Madame [W] [T] [V]. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 23/00353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.