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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/02716
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02716 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5AQ

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2025

S.A.R.L. STIMCC CUISINES

C/

[P] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me David ALEXANDRE - 70

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [P] [D]

Me David ALEXANDRE - 70

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.R.L. STIMCC CUISINES (RCS Bernay 810.613.976), dont le siège social est sis 1 Chaussée de la Mare - 27300 MENNEVAL représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [P] [D], demeurant Rue de la Muance - 14370 MOULT-CHICHEBOVILLE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Janvier 2025 Date des débats : 14 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande en date du 28 avril 2022, Madame [P] [D] a passé commande auprès de la société STIMCC CUISINES d’une cuisine modèle TREND CUBE 2 avec équipements électroménagers pour un montant total de 6.300 euros dont 372,60 euros de frais de livraison.

Un acompte de la somme de 1.900 euros a été versé, le règlement du solde devant intervenir à la livraison planifiée semaine du 29 juin 2022.

Après avoir fait décaler la date de livraison, et malgré de nombreuses sollicitations, Madame [D] n’a pas contacté la société STIMCC CUISINES pour livraison et pose, et n’a pas réglé le solde restant dû.

Selon acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la société STIMCC CUISINES a fait assigner Madame [D] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CAEN afin de la voir condamner à : - lui payer la somme de 4.027,40 euros au titre de la facture du 29 juin 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, - lui payer la somme de 2.210,88 euros correspondant aux frais de stockage arrêtés au 17 mai 2024, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir, - lui payer la somme de 3,36 euros par jour de stockage à compter du 18 mai 2024 et ce jusqu’à enlèvement par Madame [D] des meubles et équipements prévus au bon de commande du 28 avril 2022, - retirer auprès du magasin de la société STIMCC CUISINES sis à MENNEVAL les meubles et autres équipements objet du bon de commande du 28 avril 2022 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, - lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 14 janvier 2025, la société STIMCC CUISINES, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.

Madame [D], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En vertu de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».

En l’espèce, il ressort des documents portés aux débats par la société STIMCC CUISINES que Madame [D] a signé un bon de commande le 28 avril 2022 pour la pose d’une cuisine pour une somme de 6.300 euros. Un acompte de la somme de 1.900 euros a été versé par celle-ci.

La cuisine n’a pas pu être livrée et posée du fait de Madame [D] qui a reporté la livraison puis s’est révélée injoignable.

La société STIMCC CUISINES a mis en demeure Madame [D] d’avoir à régler la somme de 4.400 euros selon courrier recommandé en date du 22 décembre 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

En conséquence, la société STIMCC CUISINES sera reçue en sa demande principale et Madame [D] sera condamnée à lui payer la somme de 4.027,40 euros après déduction du coût de livraison outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de la mise en demeure.

Concernant la demande formulée au titre des frais de stockage arrêtés au 17 mai 2024, il y sera fait droit à hauteur de la somme de 2.210,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Madame [D] sera également condamnée à procéder à l’enlèvement des meubles et équipements sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, et à payer à la société STIMCC CUISINES la somme de 3,36 euros par jour de stockage à compter du 18 mai 2024, jusqu’à enlèvement des meubles et équipements.

Il paraît équitable d'allouer à la société STIMCC CUISINES la somme 800,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à la société STIMCC CUISINES : - la somme de 4.027,40 euros au titre de la facture du 29 juin 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 - la somme de 2.210,88 euros correspondant aux frais de stockage arrêtés au 17 mai 2024, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir - la somme de 3,36 euros par jour de stockage à compter du 18 mai 2024 et ce jusqu’à enlèvement par Madame [P] [D] des meubles et équipements prévus au bon de commande du 28 avril 2022 ;

CONDAMNE Madame [P] [D] à retirer auprès du magasin de la société STIMCC CUISINES sis à MENNEVAL les meubles et autres équipements objet du bon de commande du 28 avril 2022 et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ;

CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à la société STIMCC CUISINES la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA PREMIÈRE VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/02716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.