Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00087
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVTD
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT
C/
[E] [V] [C] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE - 70 Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE - 70 Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49 M. [C] [L] Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020), dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille - 14000 CAEN représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [E] [V] née le 04 Juin 1998 à CAEN (14000), demeurant 33 Boulevard Raymond POINCARE - Porte 12 - 14000 CAEN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004821 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen) représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Monsieur [C] [L] né le 30 Avril 1998 à LA FERTÉ MACÉ (61600), demeurant 33 Boulevard Raymond POINCARE - Porte 12 - 14000 CAEN non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024 Date des débats : 14 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 11 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu de manière dématérialisée en date des 7 et 9 novembre 2022, avec effet au 10 novembre 2022, l’OPH Caen La Mer Habitat a donné à bail à Mme [E] [V] et M. [C] [L] un logement conventionné à usage d’habitation situé 33 boulevard Raymond Poincaré – porte 12 – 14 000 Caen, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 517,38 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 127,56 euros.
Par acte extrajudiciaire du 22 août 2023, notifié par courriel à la CCAPEX qui en a accusé réception le 29 août 2023, l'OPH Caen La Mer Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 810,25 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 août 2023, terme de juillet 2023 inclus ainsi que, d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 4 janvier 2024, l’OPH Caen La Mer Habitat a fait assigner Mme [E] [V] et M. [C] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – constater acquise au profit de l’OPH Caen La Mer Habitat la clause résolutoire visée dans le commandement du 22 août 2023 ; – prononcer l’expulsion de Mme [E] [V] et M. [C] [L] du logement occupé sis 33 boulevard Raymond Poincaré – porte 12 – 14 000 Caen, ainsi que de tous occupants de leur chef et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, ils pourront y être contraints par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec le concours de la force publique si besoin est ; – ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Mme [E] [V] et M. [C] [L] ; – dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer ; – les condamner solidairement indivisément au paiement : * de l’arriéré dû, soit la somme de 2 213,70 euros en deniers ou quittances à la date de résiliation du bail, correspondant aux loyers et charges jusqu’au 22 octobre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire déduction faite des frais de procédure, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ; * d’une somme mensuelle de 701,15 euros égale au montant du loyer et charges, du 22 octobre 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ; * de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le commandement de payer d’un montant de 179,35 euros.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle l’OPH Caen La Mer Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 11 318,08 euros au 6 janvier 2025 et en s’opposant à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] [V].
Il évoque une procédure pénale à l’encontre de M. [C] [L] qui serait incarcéré, pour des faits de violences intrafamiliales. Pour ce qui est de la demande indemnitaire reconventionnelle, au titre de l’existence d’un trouble de jouissance, il estime qu’il n’est pas démontré que le logement présente une humidité, d’autant plus que si humidité il y a, il estime qu’elle ne peut que avoir été causé par le manque d’entretien des locataires.
Mme [E] [V], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de voir : – condamner l’OPH Caen La Mer Habitat à lui payer : * la somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 202 ; * une somme mensuelle de 100 euros à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à ce qu’il soit remédié au problème d’humidité affectant le logement loué ; – ordonner la compensation entre les créances réciproques ; – qu’il lui soit accordé un délai de 36 mois pour apurement des sommes restant dues ; – suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail ; – débouter l’OPH Caen La Mer Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; – condamner l’OPH Caen La Mer Habitat aux entiers dépens, à défaut dire qu’ils seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
M. [C] [L], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 11 318,08 euros, le bailleur produit aux débats : – le bail conclu de manière dématérialisée en date des 7 et 9 novembre 2022, avec effet au 10 novembre 2022, lequel prévoit une clause de solidarité entre les preneurs, lesquels sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution de toutes les obligations résultant dudit bail ; – le commandement de payer du 22 août 2023 portant sur la somme en principal de 1 810,25 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 août 2023, terme de juillet 2023 inclus ; – un relevé de compte locatif portant sur la période de mars 2023 à mai 2024 ; – un relevé de compte locatif portant sur la période de mai 2023 à septembre 2024 ; – un relevé de compte locatif actualisé au 6 janvier 2025 et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 11 318,08 euros, terme de décembre 2024 inclus
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] [V] et M. [C] [L] ne sont pas à jour du règlement de leurs loyers, charges et indemnités d’occupation.
Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que, le coût des actes de commissaire de justice délivrés à Mme [E] [V] et M. [C] [L] a été mis au débit du compte locatif, alors qu’il convient de rappeler que, si ces actes sont justifiés, leur coût doit être inclus dans les dépens.
Dès lors, les sommes de 179,35 euros et 176,65 euros, mises respectivement au débit du compte locatif les 12 septembre 2023 et 12 février 2024 au motif « frais de procédure » seront déduites du solde locatif.
De sorte que, Mme [E] [V] et M. [C] [L] sont débiteurs d’une dette locative s’élevant à la somme de 10 962,08 euros selon décompte arrêté au 6 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.
Par conséquent, Mme [E] [V] et M. [C] [L] seront condamnés solidairement à payer à l'OPH Caen La Mer Habitat la somme de 10 962,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 213,70 euros à compter du 3 janvier 2024, date de l’assignation et sur le surplus, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en résolution du bail
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et reproduisant les mentions requises à peine de nullité par l’article 24 I alinéa 2 de la loi précitée a bien été signifié à Mme [E] [V] et M. [C] [L], par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023 et portant sur la somme en principal de 1 810,25 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 août 2023, terme de juillet 2023 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois.
En effet, il ressort des relevés de compte locatif produits que, dans ce délai, bien que 2 règlements portant sur les sommes de 950 euros et 750 euros, aient été effectués, en dates respectives des 11 septembre et 11 octobre 2023, ces derniers n’ont pas permis d’apurer l’arriéré locatif augmenté des échéances courantes de loyer et charges échues durant ce délai ; de sorte qu’à l’issue du délai de 2 mois post commandement, le solde locatif est toujours débiteur de la somme de 1 691,90 euros,
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisie par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 22 octobre 2023.
Sur la demande reconventionnelle de délais
Sur la demande de délais de paiement Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, Mme [E] [V] sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 36 mois afin d’apurer sa dette locative.
Cependant, il ressort des débats qu’elle n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, le dernier paiement datant du 1er juillet 2024.
De sorte que Mme [E] [V] ne peut pas bénéficier de délais de paiement à hauteur de 36 mois prévus par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, à la lecture des pièces fournies par Mme [E] [V], compte tenu de ses ressources ainsi que de ses charges, elle n’apparaît pas en capacité de régler sa dette locative pas le biais d’un échelonnement de celle-ci sur une durée de 24 mois et ce, notamment eu égard au montant important de la dette locative ainsi qu’à l’absence de reprise de paiement des loyers et charges courants ayant pour conséquence que, la dette ne cesse de s’accroître chaque mois.
En conséquence, la demande de délais de paiement formée par Mme [E] [V] sera rejetée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire En application de l’article 24 VII de la loi précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années.
En l’espèce, bien que, Mme [E] [V] sollicite son maintien dans les lieux, le paiement du loyer courant en intégralité n’a pas été repris avant l’audience.
En outre, eu égard au montant important de la dette locative et à l’impossibilité pour Mme [E] [V] de l’apurer dans un délai de 24 mois, sa demande de délais de paiement a été rejetée.
De sorte qu’il ne peut pas être fait droit à la demande de suspensions des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, Mme [E] [V] sera déboutée de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les conséquences de la résolution du bail
Sur l’expulsion Mme [E] [V] et M. [C] [L], occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 22 octobre 2023, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devront libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le bailleur sollicite l’expulsion de Mme [E] [V] et M. [C] [L] dans la quinzaine du jugement à intervenir.
Toutefois, il ressort des développements précédents qu’il est notoire que Mme [E] [V] et M. [C] [L] ne sont pas entrés dans le logement litigieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et ce, dans la mesure où ces derniers ont initialement contractés un bail portant sur les lieux litigieux avec l’OPH Caen La Mer Habitat.
Par ailleurs, bien que, Mme [E] [V] et M. [C] [L] soient occupants sans droit ni titre des lieux depuis la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 octobre 2023 et qu’ils s’y maintiennent depuis, cet élément ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de leur part.
Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande tendant à ordonner l’expulsion de Mme [E] [V] et M. [C] [L] dans la quinzaine du jugement à intervenir.
Sur le bénéfice de la trêve hivernale En application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi précitée du 27 juillet 2023, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, le bailleur sollicite l’expulsion de Mme [E] [V] et M. [C] [L] dans la quinzaine du jugement à intervenir.
Néanmoins, comme évoqué auparavant, Mme [E] [V] et M. [C] [L] ne sont pas entrés dans le logement litigieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De sorte qu’il n’y a pas lieu à supprimer le délai dit de la trêve hivernale.
Sur le sort des meubles En application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Aussi, il y a lieu d’autoriser l’OPH Caen La Mer Habitat à faire transporter les meubles et effets personnels se trouvant sur les lieux litigieux selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation Étant occupant sans droit ni titre des lieux, Mme [E] [V] et M. [C] [L] causent un préjudice à l'OPH Caen La Mer Habitat qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté de la provision mensuelle pour charges qu’ils auraient réglé à défaut de résolution du bail, soit fixée à la somme de 701,15 euros, à compter du 22 octobre 2023 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation, ni de révision compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire. La demande formée de ce chef par le bailleur sera rejetée
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle au titre d’un préjudice de jouissance
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 alinéa 3, le bailleur est notamment obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au bail ; d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il est admis que, le bailleur peut en application de l’article susdit être condamné à des dommages et intérêts sanctionnant les troubles de jouissance subis par le locataire.
Il est également de jurisprudence constante que le locataire devenu occupant sans droit ni titre ne peut invoquer le bénéfice de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, réservée au locataire respectant ses obligations notamment celle de régler son loyer.
En l’espèce, Mme [E] [V] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2 600 euros, considérant que depuis la conclusion du bail, la salle de bain présente une humidité anormale.
Il convient, tout d’abord, de rappeler que, par application de la clause résolutoire, Mme [E] [V] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 22 octobre 2023.
Aussi, à compter de cette date, Mme [E] [V] n’est plus légitime à solliciter du bailleur qu’il l’indemnise d’un quelconque préjudice de jouissance et ce dernier ne peut éventuellement s’entendre que pour la période du 10 novembre 2022, date d’effet du bail au 22 octobre 2023, date de résolution du bail.
Néanmoins, Mme [E] [V] ne produit aux débats que des photographies, dont on ignore par ailleurs s’il s’agit bien des lieux litigieux, outre que celles-ci ne sont pas datées.
De sorte qu’il est impossible de savoir si le trouble invoqué par Mme [E] [V] existait bien pour la période du 10 novembre 2022 au 22 octobre 2023.
Par ailleurs, l’attestation émise par Mme [T] [V] le 13 janvier 2025 n’est pas non plus circonstanciée.
Au surplus, Mme [E] [V] ne démontre pas non plus une faute du bailleur.
En conséquence, Mme [E] [V] sera déboutée de sa demande en indemnisation d’un trouble de jouissance.
Sur la demande de condamnatin au paiement d’une astreinte provisoire
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Mme [E] [V] ayant été déboutée de sa demande en indemnisation du trouble de jouissance allégué, faute de démontrer l’existence de celui-ci durant le bail, la faute du bailleur et le lien de causalité entre les 2, outre qu’elle est devenue occupante sans droit ni titre, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation de l’OPH Caen La Mer Habitat au paiement d’une astreinte provisoire jusqu’à ce qu’il soit remédié au problème d’humidité dans la salle de bain.
Dès lors, Mme [E] [V] sera déboutée de sa demande de condamnation de l’OPH Caen La Mer Habitat au paiement d’une astreinte provisoire.
Sur la compensation des créances réciproques
En application des dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, a due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, l’OPH Caen La Mer Habitat n’étant débiteur d’aucune somme à l’encontre de Mme [E] [V], cette dernière sera par voie de conséquence déboutée de sa demande tendant à la compensation des créances réciproques en leurs absences.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [V] et M. [C] [L], partie succombante au litige, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui leur ont été délivrés.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [V] et M. [C] [L] à payer à l'OPH Caen La Mer Habitat la somme de 10 962,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 213,70 euros à compter du 3 janvier 2024, date de l’assignation et sur le surplus, à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [E] [V] ;
CONSTATE la résolution du bail d’habitation conclu de manière dématérialisée en date des 7 et 9 novembre 2022, avec effet au 10 novembre 2022, entre d’une part, l’OPH Caen La Mer Habitat et d’autre part, Mme [E] [V] et M. [C] [L], portant sur le logement conventionné à usage d’habitation situé 33 boulevard Raymond Poincaré – porte 12 – 14 000 Caen, à la date du 22 octobre 2023, par l’effet de la clause résolutoire ;
REJETTE la demande en suspension des effets de la clause résolutoire formée par Mme [E] [V] ;
DIT que Mme [E] [V] et M. [C] [L] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 22 octobre 2023 ;
DIT que Mme [E] [V] et M. [C] [L] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'OPH Caen La Mer Habitat à faire expulser Mme [E] [V] et M. [C] [L] et tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ;
DÉBOUTE l’OPH Caen La Mer Habitat de sa demande tendant à ordonner l’expulsion de Mme [E] [V] et M. [C] [L] dans la quinzaine du jugement à intervenir ;
DIT n’y avoir lieu à supprimer le bénéfice dit de la trêve hivernale ;
AUTORISE l’OPH Caen La Mer Habitat à faire transporter les meubles se trouvant sur les lieux, aux frais du preneur en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [E] [V] et M. [C] [L] à payer in solidum à l'OPH Caen La Mer Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit fixée à la somme de 701,15 euros, à compter du 22 octobre 2023 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par l’OPH Caen La Mer Habitat ;
DÉBOUTE Mme [E] [V] de sa demande formée à l’encontre de l’OPH Caen La Mer habitat tendant à l’indemnisation d’un trouble de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [E] [V] de sa demande de condamnation de l’OPH Caen La Mer Habitat au paiement d’une astreinte provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à compensation de créances ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE Mme [E] [V] et M. [C] [L] au paiement in solidum des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui leur ont été délivrés ;
DÉBOUTE l'OPH Caen La Mer Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1347Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1721Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/00087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.