Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/01496
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________

Chambre 1

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DU 12 Mars 2025 Dossier N° RG 24/01496 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KER7 Minute n° : 2025/134

AFFAIRE :

S.A. GARANTIES ET CAUTIONS C/ [C] [D] épouse [T], [O] [T]

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Sarah SAHNOUN Délivrée le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Madame [C] [D] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante

Monsieur [O] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant

D’AUTRE PART ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 9 août 2021, madame [C] [D] épouse [T] et monsieur [O] [T] ont souscrit trois prêts immobiliers auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR aux fins de financement d’un logement sans travaux destiné à leur résidence principale, ainsi que suit :

- prêt “CREDIT RELAIS DIFFERE TOTAL” d’un montant principal de 44.822,05 euro pour une durée de 24 mois au taux contractuel fixe par an de 1,250 % ;

- prêt “CREDIT RELAIS DIFFERE TOTAL” montant principal de 358.999,65 euros pour une durée de 24 mois au taux d’intérêt contractuel fixe parents de 1,250 % ;

- prêt “PRIMO +” d’un montant principal de 164.308,46 euros pour une durée d’amortissement de 240 mois au taux d’intérêt contractuel fixe par de 1,250 %.

Ces prêts ont été assortis d’une caution professionnelle consentie par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Suite à des incidents de paiement, par plusieurs courriers recommandés (pour chaque prêt) séparés pour les débiteurs en date du 14 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a mis en demeure monsieur et madame [T] de régulariser la situation, visant la déchéance des termes des prêts.

En l’absence de régularisation, par courriers recommandés (dans les mêmes conditions que précédemment) du 8 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure monsieur et madame [T] de régulariser l’intégralité des sommes restant dues. Les avis de réception mentionnent que les courriers ont été distribués.

En l’absence de règlement de la créance, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a sollicité la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de règlement, par courrier du 12 décembre 2023.

Par courriers distincts du 19 décembre 2023, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a tenté de se rapprocher des débiteurs, leur notifiant un délai de 15 jours avant qu’elle ne procède au règlement de la banque.

En l’absence de réponse, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la banque les sommes de 44.969,34 euros, 366.497,30 et 150.748,11 euros en date du 16 janvier 2024. Les quittances subrogatives correspondant aux montants acquittés ont été établies par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR.

La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure les débiteurs, par courriers recommandés distincts du 23 janvier 2024, de lui régler les sommes dues.

En l’absence de réponse, par actes d’huissier séparés en date du 16 février 2024, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner madame [C] [D] épouse [T] et monsieur [O] [T] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir condamnation solidaire au paiement des sommes réglées en leurs lieu et place (indiquées de manière détaillée pour chacun des trois prêts) avec intérêts à compter du 16 janvier 2024, la somme de 3.000 euros « au titre des honoraires d’avocat du conseil de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, “au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle” de l’ancien article 2305 du Code civil » ; subsidiairement, elle sollicite leur condamnation au paiement de cette somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En outre, elle a conclu à leur débouté en l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions et a demandéleur condamnation aux dépens en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile « outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive », distraits au profit de Me Sarah SAHNOUN.

La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS appuie ses demandes sur les dispositions des articles 2305, 2288, 2310 et suivants et celles de l’article 1103 et suivants du Code civil. Elle précise agir à l’encontre de monsieur et madame [T] au titre de son recours personnel au visa de l’ancien article 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Monsieur et madame [T] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 15 octobre 2024, fixant la clôture au jour de l’ordonnance et l’audience de plaidoirie au 7 janvier 2025.

À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de défendeur à la procédure

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le commissaire de justice a remis les actes destinés aux débiteurs à étude après avoir constaté l’absence des destinataires à leur domicile et avoir déposé une copie dans leur boîte aux lettres, portant mention de leur nom.

Dans ces conditions, et vu les modalités d’enrolement du dossier, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du Code civil : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L’article 2305 du Code civil en vigueur au moment de l’introduction d’instance, dispose que : «La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. »

A l’appui de sa créance, la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit les documents afférents au prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE (pièces n°1 à 4), les deux engagements de caution (pièce n°5) ainsi que la quittance subrogative obtenue auprès de l’organisme bancaire (pièce n°17 à 19).

Il résulte de l’examen de l’ensemble des éléments produits aux débats que la créance apparaît établie pour les montant visés à la demande, à l’égard des débiteurs assignés. La rédaction de l’acte de caution entraîne la solidarité entre les défendeurs pour le paiement de la somme due. Par ailleurs, la demande relative aux intérêts à compter de la date des quittances subrogatives apparaît justifiée (date unique pour les trois créances).

Les montants dus, soient 44.969,34 euros, 366.497,30 euros et 150.748,11 euros porteront, par conséquent, intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024.

Il n’y a pas lieu de traiter les frais au titre « des honoraires d’avocat du conseil de la CRCG» sur le moyen tiré des dispositions de l’ancien article 2305 du Code civil. En effet, les frais de Conseil engagés dans le cadre de la procédure judiciaire sont régis par les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, texte spécifique qui ont vocation à s’appliquer en matière contentieuse devant la juridiction saisie.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge solidaire des défendeurs, qui succombent en l’instance. Ainsi que sollicité, ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Ces frais, listés à l’article 695 du Code de procédure civile n’intègrent pas des « frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive », qui ne sont pas justifiées dans le cas de cette procédure et s’apparentent à des demandes hypothétiques, futures et indéterminées. Il conviendra d’octroyer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au vu des diligences accomplies en l’espèce, pour la présente instance, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement monsieur [O] [T] et madame [C] [D] épouse [T] à payer à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes: - 44.969,34 euros ; - 366.497,30 euros ; - 150.748,11 euros ;

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;

CONDAMNE solidairement monsieur [O] [T] et madame [C] [D] épouse [T] à payer à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande;

CONDAMNE solidairement monsieur [O] [T] et madame [C] [D] épouse [T] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 12 MARS 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/01496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.