Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/04359
- Formation
- Chambre 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 544 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/04359 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI7Z
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
S.A. SOCRAM BANQUE c/ [D], [X]
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SOCRAM BANQUE [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] Rep/assistant : Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me LAUER
DEFENDEURS:
Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (TURQUIE) [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] Madame [J] [X] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (TURQUIE) [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Christine MOUROUX-LEYTES - [J] [X] épouse [D] - [N] [D]
1 copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 19/11/2020, la SA SOCRAM BANQUE, a consenti à M.[D] [N] et mme [D] [J] un crédit affecté à l'achat d’un véhicule d'un montant en capital de 20 000 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3.97% remboursable en 72 mensualités. Suite à des échéances impayées la SA SOCRAM BANQUE, a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées en date du 06/10/2022. Par acte d'huissier en date du 28/05/2024 notifié à domicile, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner M.[D] [N] et Mme [D] [J] devant le Juge des contentieux et de la protection pour l’audience du 04/09/2024 afin de l’entendre condamner à payer le solde ; A l’audience de 04/09/2024 seule la SA SOCRAM BANQUE est représentée par son conseil ; les défendeurs ne sont ni présents ni représentés ; l’affaire est renvoyée par la juridiction statuant dans une autre formation au 15/01/2025 ; A cette dernière audience , la demanderesse par la voie de son conseil s’en rapporte à ses dernières écritures régulièrement signifiées aux 2 défendeurs par acte de commissaire de Justice du 27/09/2024, au visa desquelles il est expressément renvoyé et par lequel il est sollicité : Juger qu’il n’y a pas de forclusion de l'action en paiement diligentée par la SOCRAM BANQUE, ni de nullité du contrat de prêt, ni de déchéance aux intérêts à appliquer. JUGER que la créance de la SOCRAM BANQUE pour le contrat de prêt N°60004S4 souscrit par M.[D] [N] et Mme [D] [J] s’élève à la somme de 16 662, 60 €, outre intérêts au taux contractuel. CONDAMNER solidairement M.[D] [N] et Mme [D] [J] au paiement de la somme totale de 16 662,60 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure délivrée . DEBOUTER M.[D] [N] et Mme [D] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER SOLIDAIREMENT les requis au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. M.[D] [N] et Mme [D] [J] n'ont pas comparu, et n'étaient pas représentés. Compte tenu des modalités de comparution et du montant du litige la décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Juge des contentieux et de la protection connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ; Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu avant l'expiration d'un délai de deux ans préalablement à l'assignation signifiée le 05/07/2022. Dès lors, l'action est recevable.
Sur le fond Sur le crédit En vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi Vu l’article 1217 et suivants du même code da selon lequel, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l’original du contrat de crédit, - le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 311-16 du code de la consommation ; - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 du code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ; - la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 311 -9 du code de la consommation - le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 311 -9 du code de la consommation précité. Conformément aux dispositions de l’article L 311-22-2 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances .
En l'espèce, la SA SOCRAM BANQUE produit : • le contrat de crédit signé par les défendeurs, • l'échéancier initial, • l'historique du compte, • la mise en demeure avant déchéance du terme datée du 13/01/2023 et présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception La mise en demeure valant déchéance du terme datée du présentée le 17/04/2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. • Le justificatif de la consultation préalable du FICP ainsi que le bon de commande du véhicule en date du 06/11/2020 De même la SA SOCRAM BANQUE produit un décompte détaillé de sa créance ; ainsi que l’attestation de vente et de livraison du véhicule ; En conséquence, Il convient de faire droit à sa demande et de condamner solidairement M.[D] [N] et Mme [D] [J] au paiement de la somme totale de 16 662,60 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure délivrée le 17/04/2024 ; Sur les demandes accessoires M.[D] [N] et Mme [D] [J] qui succombent, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA SOCRAM BANQUE une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la SA SOCRAM BANQUE en son action ; CONDAMNE solidairement M.[D] [N] et Mme [D] [J] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme totale de 16 662,60€, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure délivrée le 17/04/2024 ;
CONDAMNE solidairement M.[D] [N] et Mme [D] [J] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M.[D] [N] et Mme [D] [J] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12/03/2025 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article L. 312-29Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 141-3Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/04359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.