Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00006
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 035 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/00006 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMC
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V] [Adresse 4] [Localité 9]
Monsieur [M] [V] [Adresse 4] [Localité 9]
Représenté par Maître Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0601
DEFENDEURS
Madame [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 10]
Madame [L] [Y] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G836
Maître [J] [R] [Adresse 5] [Localité 8]
S.C.P. MARTINE MURRIS-ANDRAULT - DIDIER MOLTON- [J] [R] [Adresse 5] [Localité 8]
Représentés par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
Madame [Z] [X] veuve [W] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 6]
Représentée par Maître Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0193
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 17 juillet 2020 par maître [J] [R], notaire associé de la société Murris-Andrault Molton [R], [Z] [X] et [O] et [L] [Y] ont vendu à [I] [V] un bien immobilier sis à [Localité 11] (79).
Par actes de commissaire de justice des 28 et 19 décembre 2023, [I] [V] et son épouse, [M] [A], ont assigné [Z] [X] et [O] et [L] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de: les condamner solidairement à leur verser une indemnité de 117.033,09 euros en réparation de divers préjudices matériels, une indemnité de 10.000 euros en réparation d’un préjudice de retard et une indemnité de 5.000 euros à chacun pour leur préjudice moral,leur enjoindre de leur remettre sous astreinte un document,les condamner à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2024, [O] et [L] [Y] ont fait intervenir à l’instance maître [J] [R] et la société Murris-Andrault Molton [R] (ci-après les notaires).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, [O] et [L] [Y] demandent au juge de la mise en état de: déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes au bénéfice de celui de Nanterre,condamner in solidum les « défendeurs » à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, les notaires sollicitent: le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tours. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, les époux [V] prient le juge de la mise en état de: rejeter l’exception d’incompétence,condamner solidairement [O] et [L] [Y] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé le 22 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de [O] et [L] [Y] notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024;
Vu les conclusions d’incident des notaires notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024;
Vu les conclusions d’incident des époux [V] notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024;
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions ne saisissent la juridiction devant laquelle elles sont présentées que des demandes figurant à leur dispositif.
Si les époux [V] discutent de la recevabilité de l’exception soulevée par [O] et [L] [Y], le dispositif de leurs conclusions ne comprend aucune fin de non recevoir.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une éventuelle irrecevabilité de l’exception.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est celle du domicile de l’un des défendeurs.
Les époux [V] poursuivent le paiement de créances indemnitaires.
Ils ne peuvent se prévaloir de l’option de compétence ouverte par l’article 46 du code de procédure civile pour justifier la compétence parisienne, le bien vendu se trouvant en province, les faits dommageables éventuels étant subis en province et les prestations ou services accessoires à la vente s’exécutant aussi en province.
Le tribunal judiciaire de Paris est donc incompétent pour connaître des demandes.
Il convient de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Nanterre dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’une des défenderesses, [O] [Y].
Les époux [V] succombent au présent incident.
Bien qu’assistés d’un conseil, ils ont choisi de saisir une juridiction dépourvue du moindre lien de rattachement avec le litige, les parties demeurant à [Localité 12] et la vente portant sur un bien situé en Province. Ce faisant, par leur légèreté, ils ont exposé les défendeurs à des frais supplémentaires afin de faire juger le litige par un juge compétent.
Il convient donc de les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à [O] et [L] [Y] une indemnité globale de 1.500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes dont il est saisi;
RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour en connaître;
CONDAMNONS in solidum les époux [V] à verser une indemnité de 1.500 euros globalement à [O] et [L] [Y];
RÉSERVONS les dépens;
DÉBOUTONS les époux [V] de leur demande tendant à: condamner solidairement [O] et [L] [Y] à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DISONS que, passé 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils et à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Nanterre;
Faite et rendue à [Localité 12] le 12 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.