Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/05304
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 028 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Maria del pilar MOROTE ARCE Monsieur [L] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marine DEPOIX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/05304 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47CU
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
DÉFENDEURS Madame [P] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maria del pilar MOROTE ARCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1324
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05304 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47CU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024 (pour l’épouse) et du 26 avril 2024 (pour l’époux), Madame [G] [V] a fait citer Madame [R] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [W] [C] devant le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de prononcer la résiliation du bail portant sur un logement sis [Adresse 3], pour défaut de paiement des loyers, d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique, d’un huissier et d’un serrurier si besoin, de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 64234,48 euros au titre de l’arriéré dû au mois d’avril 2024, somme à parfaire jusqu’à complète libération des lieux, fixer à compter de la résiliation une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été appelés si le bail avait continué à courir et les y condamner à la payer in solidum, les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris la sommation signifiée et la signification de l’injonction de payer.
L'affaire appelée à l'audience du 30 septembre 2024 a fait l’objet d’un report à celle du 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [G] [V], représentée par son avocat, a actualisé la dette à hauteur de 67100,78 euros selon décompte arrêté au 24 janvier 2025. Elle a rappelé être hébergée en EPHAD et avoir besoin de cette somme pour payer l’établissement où elle réside, demandé l’octroi de l’indemnité d’occupation à compter de février 2025, s’est opposée au délai sollicité par la défenderesse et a demandé à voir débouté cette dernière de toutes ses demandes, sollicitant pour le surplus le bénéfice des termes de son assignation.
Madame [R] [K] épouse [C], représentée par son Avocat, dépose des conclusions qu’elle rectifie à l’audience, demandant un délai de quatre mois pour quitter les lieux, qu’elle indique solliciter subsidiairement à minima à deux mois sur le fondement de l’article L412-1 du Code des procédures d’exécution, et s’oppose de voir les indemnités d’occupation courir à compter de février 2025, estimant qu’elles doivent être dues à compter de mars 2025. Elle ne maintient pas sa demande de suspension des effets de la résiliation du contrat de location. Elle indique avoir subi des problèmes de santé, avoir repris le paiement des loyers ayant retrouvé un emploi. Elle précise que son époux n’a pas respecté ses obligations et ne paye plus rien. Elle assure faire le nécessaire pour être relogée et indique qu’il y a eu un problème de réception de son dossier de surendettement à la Banque de France.
Monsieur [L] [W] [C], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 date du présent jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation ou tendant au prononcé de la résiliation du bail est notifiée à la diligence de l'huissier de Justice au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, Madame [G] [V] avoir respecté les dispositions légales par la production de l'accusé de réception électronique présenté le 26 avril 2024 au représentant de l'État, la première audience étant au 30 septembre 2024.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur la qualification du bail
En application des dispositions de l’article 1728 du Code Civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; l’article 1741 du Code Civil précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
L'article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi.
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil, la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement ; la résolution doit être demandée en justice.
L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 donne comme obligation au locataire de payer son loyer au terme fixé par le bail.
En l'espèce, Madame [G] [V] justifie en pièce 1 du bail d’habitation du 23 juin 1997 la liant à Madame [R] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [W] [C]. Sur la demande de résiliation du bail et la dette locative
Au vu des pièces versées aux débats et notamment du décompte de la requérante, il est justifié que Madame [R] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [W] [C] ne règlent pas régulièrement leur loyer et qu'ils sont redevables d'une importante dette locative à hauteur de 67100,78 euros au 24 janvier 2025, dette non contestée par les défendeurs. Ce non-respect des obligations contractuelles essentielles justifie que soit constaté que les conditions de résiliation du bail sont réunies et que soit prononcée la résiliation dudit bail aux torts exclusifs des locataires Par conséquent, leur expulsion sera autorisée dans les termes du dispositif et ils seront condamnés in solidum (s’agissant de charges solidaires du ménage en application de l’article 220 du Code civil s’appliquant aux époux) à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges actuels qui auraient été appelés si le bail avait continué à courir, jusqu’à parfaite libération des locaux.
Celle-ci sera due à compter du mois de février 2025, le paiement de la dette sollicitée dans l’acte introductif d’instance visant une « somme à parfaire jusqu’à complète libération des lieux », mention expresse signifiant que le demandeur entend se faire payer de l’intégralité des sommes dues, et non de perdre le paiement du mois de février 2025 qui ne serait ni comptabilisé dans le décompte de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’audience, au mois de janvier, ni pris en compte au titre des indemnités d’occupation. Il convient de rejeter la demande de Madame [R] [K] épouse [C] de voir courir l’indemnité d’occupation au mois de mars 2025.
Madame [G] [V] sera déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui n’est nullement justifié par les éléments versés aux débats.
Madame [R] [K] épouse [C] sera débouté de sa demande de délai de quatre mois pour quitter les lieux qui ne repose sur aucun fondement juridique.
Il convient en outre de condamner in solidum Madame [R] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [W] [C] au paiement de la somme de 67100,78 euros au titre de l’arriéré locatif dû, selon décompte au 24 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucun élément relatif à une procédure actuelle et effective de surendettement n’étant versé, ni aucune demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [W] [C], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce non compris l’injonction signifiée (pièce 3 de la demanderesse) laquelle prévoit déjà une condamnation aux dépens, ni la signification de la sommation de payer non nécessaire à la présente procédure (pièce 5 de la demanderesse)..
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [V] les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens ; Madame [R] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [W] [C] devront les supporter à hauteur de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE la demande recevable ;
CONSTATE l'existence d'un bail d’habitation en date du 23 juin 1997 liant Madame [G] [V] à Madame [R] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [W] [C]. portant sur un logement sis [Adresse 3] ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la résiliation judiciaire du bail liant les parties sont réunies et PRONONCE la résiliation dudit bail aux torts exclusifs des locataires ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [W] [C] à payer à Madame [G] [V] la somme de 67100,78 euros au titre de l’arriéré locatif dû, selon décompte au 24 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [G] [V] à faire procéder à l'expulsion de Madame [R] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [W] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [G] [V] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [R] [K] épouse [C] de sa demande de délai de quatre mois pour quitter les lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [W] [C] à payer à Madame [G] [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges actuels qui auraient été appelés si le bail avait continué à courir, à compter du mois de février 2025, jusqu’à parfaite libération des locaux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès- verbal d'expulsion ;
DEBOUTE Madame [R] [K] épouse [C] de sa demande visant à voir courir l’indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [W] [C] à payer à Madame [G] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] épouse [C] et Monsieur [L] [W] [C] aux dépens en ce non- compris l’injonction signifiée, ni la signification de la sommation de payer.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1728Code civil
- Article 1741Code civil
- Article 220Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/05304.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.